Mme X avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y. Ce dernier avait souhaité contester la mesure dont il faisait l’objet devant le juge de l’exécution.
L’avocat de M.Y qui l’assistait en première instance, avait interjeté appel pour son client.
Il avait alors formé une demande de renvoi en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
La Cour d’appel avait déclaré irrecevable cette demande de renvoi formée devant elle. Elle avait affirmé au soutien de sa décision, que l’avocat ne pouvait se demander la possibilité de former une demande de renvoi à tous les stades de la procédure, parce qu’il n’ignorait pas lors de la première instance, l’existence d’une cause de renvoi et qu’il avait préféré ne pas l’évoquer devant le juge de l’exécution.
Un pourvoi a alors été formé auprès de la Cour de cassation. Cette dernière a donné raison à la Cour d’appel. Ainsi, l’avocat ne peut conserver le silence lorsqu’il prend connaissance d’une cause de renvoi. A défaut, il s’expose au risque de ne plus pouvoir s’en prévaloir.
La Cour de cassation démontre clairement dans cette espèce, que bien que tous les stades de la procédure puissent entre propices à la formation d’une demande de renvoi, une telle possibilité ne saurait être utilisée à des fins dilatoires.
En matière de demande de renvoi l’avocat est donc tenu de parler maintenant ou de se taire à jamais !