Le caractère averti de la caution ne dépend pas uniquement de ses qualités de dirigeant et d'associé

Publié le 22/04/2016 Vu 2 063 fois 0
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Les seules qualités de dirigeant et d'associé d'une société, débitrice principale, sont insuffisantes pour établir le caractère averti d'une caution dirigeante. Par conséquent, le crédit-bailleur demeure tenu à l'égard de cette caution, d'un devoir de mise en garde. En outre,le crédit-bailleur est tenu d'apporter la preuve qu'il a exécuté cette obligation.

Les seules qualités de dirigeant et d'associé d'une société, débitrice principale, sont insuffisantes pou

Le caractère averti de la caution ne dépend pas uniquement de ses qualités de dirigeant et d'associé

Une société N avait contracté auprès d'une société B, quatre contrats de crédit-bail durant la période d'octobre à novembre 2000. Les deux dirigeants et associés de la société N avaient accepté de se rendre caution solidaire dans le cadre de cette opération. Par la suite, la société N, débitrice principale avait fait l'objet d'une procédure collective. La société B avait alors assigné les cautions en paiement. Ces dernières avaient formé une demande à titre reconventionnel afin de rechercher la responsabilité de B au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.

La Cour d'appel de Reims, a rejeté les demandes formées à titre reconventionnel par les cautions au motif que leurs fonctions au sein de la société leur permettait de disposer des informations nécessaires et suffisantes pour apprécier avec justesse la portée de leur engagement.

La Cour d'appel en at ainsi déduit que les cautions ne pouvaient être regardées comme profane et qu'à ce titre, il leur appartenait d'apporter la preuve de l’inexécution par le crédit-bailleur, de son obligation de mise en garde, preuve qu'en l'espèce, les cautions n'étaient pas en mesure d‘apporter.

La Cour de cassation n'a pas suivi le raisonnement de la Cour d'appel. Elle a estimé que la Cour d'appel ne pouvait fonder le caractère averti d'une caution sur ses seules qualités de dirigeant et associé du débiteur principal. Enfin la Cour de cassation a également pris le soin de rappeler que la charge de la preuve de l’exécution d'une obligation légale pèse toujours sur celui qui en est le débiteur.

Une fois de plus, l'obligation de mise en garde ne fait pas exception à cette règle!

Cass. Com., 22 mars 2016, n°14-20216., Inédit

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