Les conditions d’indemnisation intégrale de la victime d’un attentat par le FTGI

Publié le Modifié le 20/05/2016 Vu 1 890 fois 0
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L’indemnisation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes d’actes de terrorisme par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut être allouée aux victimes que si l’attentat a été commis sur le territoire national ou , lorsque cet attentat a été commis à l’étranger, si la victime possède la nationalité française.

L’indemnisation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes d’actes de

Les conditions d’indemnisation intégrale de la victime d’un attentat par le FTGI

L’indemnisation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne des victimes d’actes de terrorisme par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ne peut être allouée aux victimes que si l’attentat a été commis sur le territoire national ou, lorsque cet attentat a été commis à l’étranger, si la victime possède la nationalité française.

L’explosion d’un camion lors d’un attentat suicide commis en 2002 sur le territoire tunisien entraîne la mort de nombreuses personnes et occasionne des blessures pour d'autres.

Deux personnes impliquées dans cet attentat sont condamnées par la Cour d'assises spéciale de Paris pour complicité d'assassinats et complicité de tentatives d'assassinats ainsi que pour participation à un groupe terroriste, faits commis en France. Suite à ces condamnations, des victimes de nationalité allemande saisissent d’une demande d'indemnisation le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

Le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions refuse de procéder à leur indemnisation. Ces victimes de nationalité allemande l’assignent donc devant le tribunal de grande instance.

Par un arrêt en date du 19 décembre 2014, la Cour d’appel de Paris refuse de faire droit à leur demande d’indemnisation par le fond.

Les victimes forment donc un pourvoi devant la Cour de cassation. La Cour de cassation déboute les victimes au motif qu'il résulte des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-6 du code des assurances que le fond ne peut procéder à l’indemnisation des victimes que lorsque l’attentat a été commis en France ou si celui-ci a eu lieu à l’étranger, lorsque les victimes sont de nationalité française.

En l’espèce, le fond ne pouvait donc indemniser des victimes de nationalité allemandes, pour un attentat commis en Tunisie et ce, même si les auteurs de cet attentat avaient commis précédemment des actes de terrorisme en France, actes pour lesquels ils avaient été condamnés par une juridiction française.

Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-13737

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