Une société est citée devant le tribunal correctionnel pour infractions au code de l’environnement. Après avoir été déclarée coupable par le tribunal, ladite société a interjeté appel, tout comme le ministère public.
La Cour d’appel a censuré le jugement de première instance.
Les associations qui avaient fait citer la société devant le tribunal correctionnel, forment alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La Cour de cassation met en avant les contradictions de la Cour d’appel qui « après avoir relevé que la matérialité des infractions n'était plus contestée, [la Cour d’appel] énonce qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que les manquements relevés à l'encontre de la société résultent de l'abstention ou de l'action de l'un de ses organes ou représentants, non identifiés, et de vérifier qu'ils ont été commis pour le compte de celle-ci et que, par suite, aucune condamnation ne peut intervenir » ;
La Cour de cassation rappelle qu’ayant constaté de la matérialité de l'infraction, la Cour d’appel « était tenue, quel que soit le mode de poursuite et, au besoin, en ordonnant un supplément d'information, de rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci ».
En d’autres mots, le juge avait l’obligation de déterminer la responsabilité pénale de la personne morale.