Le salarié d'une société M démissionne en avril 2008 afin d’être engagé en qualité de directeur exécutif par une société de droit suisse appartenant au même groupe. Après la rupture de son contrat de travail avec cette société, le salarié saisi les prud'hommes.
A l'audience, le conseil porte à la connaissance des parties la date de prononcé du jugement par leur émargement sur les notes d'audience, à savoir le 11 mai 2012. Le 15 mai 2012, le greffe notifie ce jugement au salarié, par une lettre mentionnant que ledit jugement était susceptible d'appel. Le 22 mai 2012, le greffe adresse une notification rectificative au salarié en lui indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit.
Le salarié interjette appel le 22 mai 2012 puis forme un contredit à la date du 31 lai 2012.
La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt en date du 9 avril 2014, affirme que le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement. Ce faisant, la Cour d’appel estime que le salarié ne peut se prévaloir de l'erreur relative aux modalités de notification faite par le greffe. Elle considère donc que le contredit formé par le salarié est irrecevable
La Cour de cassation, annule le jugement d'appel au motif que le délai de recours pour former contredit ne court qu'à compter de la notification rectificative faite par le greffe.
La Cour de cassation démontre à l'occasion de son arrêt, qu'elle refuse qu'une erreur sur les modalités de notification d'un acte, commise par le greffe puisse faire grief à un justiciable.