Une délégation de pouvoirs ne fait pas obstacle au délit d'entrave

Publié le 05/06/2016 Vu 3 008 fois 0
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La Cour de cassation vient de rappeler que la responsabilité pénale du dirigeant d’une société, personne physique ne peut faire l’objet d’aménagements par le biais d’une délégation de pouvoirs.

La Cour de cassation vient de rappeler que la responsabilité pénale du dirigeant d’une société, personne

Une délégation de pouvoirs ne fait pas obstacle au délit d'entrave

Le 24 juin 2014, la Cour d’appel de Paris condamne M.X, président d’une société A, au paiement de 3 500 euros d’amende pour entrave au fonctionnement d’un comité d’établissement. Cette condamnation visait à sanctionner l’omission délibérée par le dirigeant de son obligation d’information-consultation du comité d’entreprise pour le choix de l’implantation des nouveaux locaux de la société A.

Pour rappel, le délit d’entrave, tel qu’il est prévu par l’article L.2328-1 du Code du travail, est constitué lorsqu’une personne fait « entrave soit à la constitution d'un comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central d'entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions ». En l’espèce, l’infraction était bel et bien constituée.

Afin d’être exonéré de sa responsabilité, M. X invoquait l’existence d’une délégation de pouvoir donnée au directeur des relations sociales.

La Cour d’appel condamne le président car elle constate les faits d’entrave ainsi que le caractère délibéré de ceux-ci.

La jurisprudence de la Cour de cassation conforte l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et fait valoir qu’en dépit de la délégation de pouvoir qu’il avait faite en faveur du directeur des relations sociales, M. X continuait à présider « lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société A visées par la prévention ». Par conséquent, l’infraction avait été commise par le dirigeant de la société lui-même.

Il faut donc retenir qu’une délégation de pouvoirs ne peut suffire à dégager le président d’une société de la responsabilité pénale qu’il encourt lorsqu’il commet personnellement une infraction.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-85.078

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