L’enquête de personnalité ne peut servir à recueillir des déclarations

Publié le 27/05/2016 Vu 4 196 fois 0
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L’enquêteur désigné par le juge ne peut prendre prétexte de l’enquête de personnalité pour recueillir d’éventuelles déclarations faites par le principal intéressé.

L’enquêteur désigné par le juge ne peut prendre prétexte de l’enquête de personnalité pour recueilli

L’enquête de personnalité ne peut servir à recueillir des déclarations

Plusieurs personnes mis en examen sont soupçonnées des chefs de complicité de viol en réunion et d'agressions sexuelles par plusieurs personnes

Un enquêteur est désigné par le juge afin de réaliser une enquête de personnalité. Cette enquête a notamment pour but « de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée ». (Article 81 du Code de procédure pénale)

L’enquêteur désigné avait rédigé un paragraphe qui faisait état de la position de l’intéressé concernant les faits qui lui étaient reprochés. L’un des mis en examen avait alors introduit auprès de la chambre de l’instruction une requête aux fins d’annulation de l’enquête ordonnée par le juge.

La chambre de l’instruction rejette cette requête au motif qu’il n’avait pas été porté atteinte aux intérêts de l’intéressé, lequel n'avait fait que réitérer ses précédentes dénégations et, énonce d'autre part, que l’intéressé avait la possibilité de former un recours contre la décision rendue au fond, au cas où les juges fonderaient une éventuelle déclaration de culpabilité sur les mentions litigieuses du rapport.

Un pourvoi ayant été formé devant la Cour de cassation, cette dernière procède à une cassation de l’arrêt au motif que les mentions qui figurent sur l’enquête font grief au demandeur dès lors qu’il est acquis qu'à cette occasion le mis en examen a été interrogé sur les faits pour lesquels il est mis en cause, sans bénéficier de l'assistance d'un avocat. La Cour précise en effet que cette dernière circonstance faisait nécessairement grief à l’intéressé qui était alors susceptible de contribuer de la sorte à sa propre incrimination.

Cass. crim., 12 avril 2016, n° 15-86298

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