En 2008, une société S contracte un prêt auprès d'une banque afin de financer l'acquisition d'un fond de commerce.
Le remboursement de ce prêt est garanti à compter de 2010, par l'inscription d'un nantissement sur ce fonds Par la suite, la société S est mise en redressement judiciaire. Le jugement d'ouverture de la procédure collective fixe la date de cessation des paiements au 1er avril 2010. La banque déclare sa créance privilégiée au passif de la procédure collective.Apres la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, le liquidateur assigne la banque en annulation du nantissement.
La Cour d'appel de Douai considère par un arrêt en date du 28 mai 2013, que "si la date de cessation des paiements mentionnée dans l'avis inséré au BODACC est erronée, l'article R. 621-8, alinéa 4, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-7 du même code, ne prévoit pas que cette date figure dans l'insertion". La Cour d'appel estime donc que l'erreur sur la date insérée ne peut affecter la validité de la publication, étant donné le caractère non obligatoire de cette mention.
Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation qui considère au contraire que dès lors qu'un élément non obligatoire tel que la date de cessation des paiements est porté sur l'insertion, l'erreur faite sur cette mention affecte bel et bien la validité de l'acte entier.
C'est une véritable leçon qui figure dans cet arrêt. L'excès de zèle peut nuire à la santé de vos actes!