Les époux X sont condamnés par un jugement en date du 8 juin 1990, à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, la somme de 64 053, 24 euros arrêtée au 20 juin 1989, outre intérêts.
Visés par une saisie-attribution, les consorts X saisissent un juge de l’exécution afin de la contester. Les époux forment également auprès de ce juge, une demande tendant notamment à obtenir que leur créance porte intérêts au taux légal à compter de ce jugement.
Le juge de l’exécution saisi se déclare incompétent pour statuer sur cette dernière demande.
La Cour d’appel de Lyon fait droit aux consorts X par un arrêt en date du 15 janvier 2015, dans lequel elle estime que les époux X sont redevables de la somme de 64 053, 24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1990.
La société C qui vient aux droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises porte l’affaire devant la Cour de cassation. La société C allègue que la Cour d’appel opère une modification des dispositions précise de la décision exécutoire et viole ainsi les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution lorsqu’elle précise dans son arrêt qu’il convient de faire application du taux d’intérêt légal en lieu et place du taux d’intérêt conventionnel.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et rappelle dans un premier temps que seul le jugement du tribunal de grande instance constituait le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites. La Cour de cassation précise dans un second temps que la Cour d’appel n'était pas tenue par le taux d'intérêt conventionnel fixé dans le contrat de cautionnement. Elle ne peut donc faire droit aux prétentions de la société C.
La Cour de cassation en profite alors pour préciser que l’interdiction faite au juge de l’exécution de modifier les dispositions précises d’une décision exécutoire ne fait pas obstacle à ce qu’il procède à l’interprétation de ladite décision. La Cour de cassation ajoute même qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer le sens de ces dispositions précises.