Une société X passe une commande d’un objet à une société A, pour laquelle elle verse un acompte à cette dernière. Un établissement de crédit émet une garantie à première demande de restitution de cet acompte en faveur de la société X. Entre temps, la société A est mise en liquidation judiciaire, ce qui l’empêche d’exécuter ledit contrat de vente.
Par la suite, la garantie à première demande venant à expiration, la société X, représentée par son avocat en obtient la prorogation avec l’accord de l’établissement de crédit garant. Un mois plus tard, la société X représentée par le même avocat, procède à l’appel de la garantie. L’établissement de crédit refuse alors de restituer l’acompte et est assigné en paiement par la société X.
La société demanderesse devant la Cour d’appel estimait que le refus de l’établissement de crédit garant était infondé en raison de l’existence d’un pouvoir général accordé à l’avocat pour toute représentation extrajudiciaire et judiciaire dans toutes procédures devant toute instance.
La Cour d’appel avait débouté la demanderesse au motif que celle-ci n’avait pas permis au garant de « vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer ».
La Cour de cassation s’est ralliée à la position de la Cour d’appel en estimant que « la demande de paiement de la garantie à première demande a été faite par l’avocat de la société X…, lequel devait justifier d’un pouvoir spécial à cette fin, dont il n’est pas démontré qu’il ait été joint aux télécopies des 25 septembre et 25 novembre 2008 ou, aux lettres les confirmant. »
L’appel en garantie fait par l’avocat démuni d’un pouvoir spécial était donc irrégulier et ne pouvait prospérer.