Le 27 juillet 2005, Mme X remet à un chèque à M. Y. Ce dernier remet le chèque à l’encaissement en 2006 et constate à cette occasion que le chèque est dépourvu de provision. Il assigne donc Mme X en paiement afin de recouvrer le montant du chèque le 24 septembre 2009.
Condamnée par arrêt de la Cour d’appel de Caen en 2013 à payer la somme de 10 550 euros, Mme X forme un pourvoi devant la Cour de cassation en invoquant l’article L 131-59 alinéas 1 et 3 du Code monétaire et financier qui dispose que « les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation ». Mme X soutient également que le chèque qu’elle a remis à M. Y était dépourvu de cause.
M. Y soutient lui que le deuxième alinéa du même article lui offre un autre recours spécifique, fondé sur le droit du chèque. Ce recours bénéficie au porteur en l’absence de provision et « se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation ».
La Cour de cassation rejette le premier moyen énoncé par Mme X car elle le considère non fondé mais elle casse l’arrêt au motif que la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions formées par Mme X sur le second moyen, ce qui constitue une violation de l’article 455 du Code de procédure civile.