La reprise d’activité d’un dirigeant n’équivaut pas à un détournement d’actif

Publié le 11/06/2016 Vu 1 768 fois 0
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Le fait que le dirigeant d’une société liquidée procède à la création d’une nouvelle société qui exerce la même activité que celle de la société liquidée, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif.

Le fait que le dirigeant d’une société liquidée procède à la création d’une nouvelle société qui e

La reprise d’activité d’un dirigeant n’équivaut pas à un détournement d’actif

Une société est mise en liquidation judiciaire. Peu de temps après sa liquidation, son dirigeant s’immatricule au registre des métiers puis crée une nouvelle société en nom propre. L’activité de cette nouvelle société est similaire à celle de la société liquidée. De plus, le fonds de commerce de la société liquidée est mis à la disposition de la nouvelle société.

La Cour d’appel de Paris est appelée à se prononcer sur l’existence d’un détournement d’actif commis par ledit dirigeant.

Pour rappel, la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt en date du 11 mai 1995, que «tout acte de disposition volontaire accompli sur un élément du patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement ».

Le dirigeant n’a cependant pas été sanctionné par la Cour d’appel car les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de caractériser la constitution d’une infraction de banqueroute par détournement d’actif.

CA Paris 1-4-2016 n° 15/144227 

Voir également :

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1995, 94-83.515

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