Une société C a été placée en redressement judiciaire à compter d'octobre 1996. En 1996 elle a fait l'objet d'un plan de cession partiel. Un commissaire à l'exécution du plan ayant été désigné, ce dernier a poursuivi en justice une banque, la société B, pour soutien abusif de la société C. Le commissaire à l’exécution du plan à ensuite été nommé mandataire ad hoc de la société C en juin 2007, avant d'être remplacé par un autre mandataire ad hoc .Par la suite, un arrêt rendu en septembre 2010 a considéré que la banque B avait bel et bien soutenu abusivement la société C de juin 1992 à mars 1996.
La Cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt rendu le 26 septembre 2013 que la banque B qui avait soutenu abusivement la société C à compter de juin 1992, jusqu'en mars 1996, date d'ouverture de la procédure collective de la société C, était tenue de réparer le préjudice subi durant l'ensemble de cette période par la société C.
Le mandataire ad hoc de la société C a formé un pourvoi contre cet arrêt rendu en septembre 2013. Ce dernier affirmait que la responsabilité de la banque devait englober l’intégralité de l'insuffisance d'actifs de la société C.
La Cour de cassation ne l'a cependant pas suivi. Elle a estimé dans un arrêt en date du 22 mars 2016 que la banque qui procure un soutien abusif à une société, est uniquement tenu de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'elle a contribué à créer.
La Cour précise à ce titre que "le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif".