Une SARL P ayant son siège social en France avait été dissoute sans liquidation par transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société E, établie au Portugal. La comptabilité de la société P avait été visée par une procédure de vérification après cette absorption.
Il appartenait à la société de proposer à l’administration « le lieu situé en France, où pourrait se dérouler la vérification de la comptabilité, ainsi que la personne habilitée à la représenter lors de ces opérations de contrôle ». La société E avait alors répondu à cette demande de l'administration en proposant que les opérations de vérification se déroulent dans un lieu situé au Portugal, à savoir, le siège social de la société absorbante E. L’administration avait considéré que cette proposition constituait une opposition au contrôle fiscal car la société n’apportait pas de preuve faisant état de son impossibilité de proposer un lieu situé en France.
Pour rappel, il ressort de l’article L.13 du livre des procédures fiscales, que les agents de l’administration des impôts effectuent sur place, c’est-à -dire « dans les locaux de l’entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter », les vérifications comptables nécessaires. Le même article dispose que c’est par exception qu’une telle vérification est opérée « dans un lieu extérieur à l'entreprise » et ce, d’un commun accord entre l’administration et les représentants de l’entreprise vérifiée.
Après la saisine du tribunal administratif de Cergy Pontoise puis de la Cour administrative d'appel de Versaille, c’est finalement le Conseil d’Etat qui a eu à se prononcer sur la question.
Le Conseil d’Etat considère que l’entreprise vérifiée est tenue de proposer à l’administration un lieu situé en France et de s’y déplacer pour les besoins du contrôle. La société vérifiée dispose cependant d’une latitude relative au lieu qu’elle peut choisir.