Vente amiable de l'immeuble saisi à l'audience d'orientation: le ministère d'avocat n'est pas obliga

Publié le 29/04/2016 Vu 1 927 fois 0
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La Cour de cassation rappelle au travers de cet arrêt que l'obligation légale de constituer un avocat dans certaines matière ne doit pas faire l'objet d'une interprétation trop large.

La Cour de cassation rappelle au travers de cet arrêt que l'obligation légale de constituer un avocat dans c

Vente amiable de l'immeuble saisi à l'audience d'orientation: le ministère d'avocat n'est pas obliga

Une saisie immobilière est engagée par un établissement de crédit à l'encontre de Mme X et Mme Y. Un juge de l’exécution rend un jugement d'orientation qui valide cette procédure de saisie immobilière et ordonne la vente forcée des biens saisis.

Mme X et Mme Y interjettent appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les déboutes toutes deux de leurs contestations et demandes. En outre, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne également la vente forcée des biens visés au commandement.

La Cour d'appel justifie son arrêt en indiquant "que le juge de l’exécution n’était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable" car cette dernière avait été formée oralement lors de l'audience d'orientation par l'avocat de Mme X et Mme Y. La Cour d'appel  indique que cette demande aurait du être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.

Lorque l’affaire se présente devant la Cour de cassation, cette dernière censure l’arrêt d'appel au motif que les parties, en vertu des articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution , pouvaient se prévaloir d'une dispense du ministère d’avocat.

Les parties avaient donc bel et bien la possibilité de présenter leur demande oralement, soit elles-même, soit par l’intermédiaire de leur avocat.

Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-14.856

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