Une saisie immobilière est engagée par un établissement de crédit à l'encontre de Mme X et Mme Y. Un juge de l’exécution rend un jugement d'orientation qui valide cette procédure de saisie immobilière et ordonne la vente forcée des biens saisis.
Mme X et Mme Y interjettent appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui les déboutes toutes deux de leurs contestations et demandes. En outre, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonne également la vente forcée des biens visés au commandement.
La Cour d'appel justifie son arrêt en indiquant "que le juge de l’exécution n’était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable" car cette dernière avait été formée oralement lors de l'audience d'orientation par l'avocat de Mme X et Mme Y. La Cour d'appel indique que cette demande aurait du être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
Lorque l’affaire se présente devant la Cour de cassation, cette dernière censure l’arrêt d'appel au motif que les parties, en vertu des articles R. 311-4, R. 311-6 et R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution , pouvaient se prévaloir d'une dispense du ministère d’avocat.
Les parties avaient donc bel et bien la possibilité de présenter leur demande oralement, soit elles-même, soit par l’intermédiaire de leur avocat.