Réception tacite d’un ouvrage : à défaut de preuve de la date d’émission du chèque, la réception tacite est fixée à la date de l’encaissement du chèque

Publié le 11/06/2021 Vu 1 395 fois 0
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En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ».

En vertu des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maît

Réception tacite d’un ouvrage : à défaut de preuve de la date d’émission du chèque, la réception tacite est fixée à la date de l’encaissement du chèque

Crédit dessin: Michel Szlazak

La notion de réception tacite d’un ouvrage est présumée lorsqu’est constatée une prise de possession par le maître d’ouvrage cumulativement avec le paiement des travaux (Cour de cassation, 3ème chambre 18 avril 2019 n°18-13734, publié).

Pour mémoire, la réception d’un ouvrage, qu’elle soit expresse ou tacite, est le point de départ de la garantie décennale supportée par tout constructeur (article 1792 du code civil).

Dans une affaire récemment jugée par la 3ème chambre de la Cour de cassation (01. 04.2021, n° 19-25.563) la fixation de la date de réception tacite de l’ouvrage posait difficulté.

Si les parties se prévalaient chacune d’une réception tacite de l’ouvrage, le maître d’ouvrage invoquait la date du 13 juillet 2006, soit la date d’émission du chèque, et l’assureur du constructeur, celle du 23 octobre 2006, date d’encaissement dudit chèque.

Les désordres objet du litige étant intervenus postérieurement à la date du 13 juillet 2006, la compagnie d’assurance décennale avait tout intérêt à soutenir que la date de règlement à retenir était celle du 23 octobre 2006, de sorte à fixer la réception tacite à cette date et ainsi exclure la mise en jeu de sa garantie décennale.

La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait retenu à bon droit que la date de paiement était celle de l'émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s'en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu'il incombait au maître d’ouvrage de prouver qu'il avait émis le chèque le 13 juillet 2006.

Toutefois elle a considéré que le maître d’ouvrage n’était pas en mesure de rapporter cette preuve dès lors qu’il ne produisait que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » et aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque de nature à dater cette remise.

C’est dans ces conditions que la Cour d’appel a rejeté le pourvoi, déduisant de ces motifs que la date de règlement était celle de l'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006, qui devait être considérée comme étant la date à laquelle avait eu lieu la réception tacite de l'ouvrage.

Article rédigé par Me Marina Collin - CABINET ANDREANI-HUMBERT

www.andreani-humbert.fr

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