L’apport en industrie est la mise à la disposition de la société par un associé de ses connaissances techniques, de son travail ou ses services. (art. 50-1 de l'acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et groupement d'interêt économique (AUSCGIE) Ohada).
Les apports en industrie doivent être décrits dans les statuts (art. 50-2 AUSCGIE-Ohada).
A défaut, ils sont considérés comme inexistants (Cass. com. 14 décembre 2004).
Les apports en industrie sont possibles dans les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple ou par actions (SCS ou SCA) sous réserves qu’ils ne proviennent pas des commanditaires, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Les apports en industrie ne sont pas possibles dans les sociétés anonymes (art. 50-1 alinéa 2 de l’AUSCGIE).
Apport en industrie et parts sociales ou actions
Conformément à l’article 50-3 de l’AUSCGIE, l'apport en industrie est rémunéré par des parts ou actions de la société, attribuées à l'apporteur en industrie.
Toutefois, les actions ou parts sociales que représentent les apports en industrie ne sont pas comprises dans le montant du capital social, et ne peuvent être cédées.
Les parts ou actions reçues en contrepartie de l’apport donnent néanmoins droit au partage des bénéfices et de l’actif net.
La part totale attachée à ces titres sociaux ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) des bénéfices, de l’actif net et des pertes de la société.
Elles donnent également droit à leur titulaire de participer aux décisions collectives et de voter. Toutefois, les droits de vote attachés aux titres sociaux résultant d’apports en industrie ne peuvent être supérieurs à vingt-cinq pour cent (25%) de l’ensemble des droits de vote.
Apport en industrie et obligations de l’apporteur
Selon l’article art 50-2 alinéa 1 de l’AUSCGIE l’apporteur en industrie doit rendre à la société les services promis et lui verser tous les gains qu’il pourrait réaliser par l’activité faisant l’objet de son apport.
L’apporteur en industrie ne peut exercer une activité concurrente de celle promise à la société.
Lorsque l’apporteur en industrie ne peut plus mettre à la disposition de la société son travail ou ses services, son apport devient caduc. Ses droits envers la société devront alors être liquidés dans les conditions prévues par les statuts.
Modalités de l'apport en industrie
Les statuts devront préciser la durée et la nature des prestations devant être fournies par l’associé en industrie, ainsi que les droits qui lui seront conférés dans le partage des bénéfices et de l’actif net.
Selon l'article 50-3 alinéa 1 de l’AUSCGIE, l'associé en industrie doit également contribuer aux pertes.
Apport en industrie et incessibilité des parts sociales ou actions émises en rémunération de l'apport
Les parts sociales ou actions émises en rémunération de l’apport en industrie ne peuvent être cédées ni transmises, car elles sont liées à la personne de l’apporteur en industrie confère article 50-4 de l’AUSCGIE.
Aussi, en cas de décès de l’apporteur, elles devront être annulées.