Les "Droits de Coupe" communaux (Affouage) : Des droits privés à usage collectif sur des biens communaux !
Par Maître Ariel DAHAN,
Avocat au Barreau de Paris
N’en déplaise à notre ancien ministre Macron, et en dépit de sa recodification malheureuse du Code Civil qui entre en vigueur aujourd’hui 1er octobre 2016, le droit positif français n’est pas qu’une construction intellectuelle fraîchement pondue. Outre le fait que sa rédaction initiale de 1804 est nettement plus lisible et d’une qualité juridique et littéraire incomparable aux bouillies votées depuis 50 ans, notre droit civil est également l’héritage de nombreuses institutions féodales médiévales qui n’ont pas été abrogées par la Révolution de 1789, dans l’intérêt public.
Au titre de ces pratiques, il en est qui concernent plus généralement cette frange de la population que les économistes appellent les « ruraux ». De vrais gens, avec des problématiques très réelles et toujours actuelles, liées au milieu dans lequel ils vivent : un milieu essentiellement rural, par opposition au mode de vie citadin qui s’est imposé depuis la révolution industrielle, pour le plus grand malheur des prolétaires.
C’est ainsi que, alors qu’il a été nécessaire de créer les « jardins ouvriers » pour améliorer l’ordinaire alimentaire des populations prolétaires dans un monde industriel sans terre, les populations rurales, conservant leurs potagers, ont eu d’autres soucis à gérer et notamment le droit de se chauffer. Car la vie rurale est – cela a été constaté scientifiquement – plus fraîche d’au moins 2 degrés que la vie en ville, qui concentre les foyers de chauffe, et les moyens d’énergie.
De même, les « ruraux » ont eu à gérer les anciens biens féodaux, devenus biens « domaniaux », tels que fossés, forêts, fours banaux, lavoirs… Et la propriété de ces biens communs a été captée par la collectivité territoriale (mairie, département, région selon leur nature), son entretien est généralement confié aux utilisateurs.
A ce titre, intéressons-nous à cette pratique ancienne dont l’écologie renaissante pourrait s’inspirer tant sa gestion me semble actuelle : l’affouage, ou droit de coupe.
Définition :
L’Affouage tire son origine du latin « Affocare » (se chauffer). Francisé au XIIème siècle en Affouage, le mot explique la fonction : l’affouage est un droit d’usage du bois forestier seigneurial, pour l’usage réservé des habitants de la collectivité. Ce droit tiré de l’Ancien Régime est un droit « local », essentiellement propre aux régions du nord de la Loire et de l’Est de la France. C’est également un droit local que l’on retrouve dans les comtés et duchés francophones entourant la France d’alors (Wallonie, Luxembourg) à partir de la période mérovingienne, héritière de l’empire Romain, compte tenu de la forte perméabilité de la dynastie mérovingienne qui s’étend des rivages Normands et Wallons jusqu’en Allemagne et en Suisse.
Ce droit vise à gérer par "mise en commun" certains biens communaux.
Ce droit médiéval conférait aux communautés rurales des droits de propriété communal indivis sur certains biens communaux (terrains, pâtures, forêts). Au même titre que le four banal, le moulin à farine, ou le lavoir. S’ils n’étaient pas propriété féodale du seigneur local, ils étaient propriété commune, bien commun.
A la Révolution, les biens féodaux ont été préemptés par l’Etat et sont devenus des biens Domaniaux. Mais les forêts communales sont restées sous ce régime dérogatoire de biens communaux indivis, fixé depuis 1804 par l’article 542 du Code Civil.
La Révolution française a mis un terme à nombre d'entre eux, mais en a conservé certains, dont celui qui est à mon avis le plus utile : le droit de coupe sur les terrains boisés communaux : l'Affouage.
Comment s'exerce ce droit communal, relevant du code civil et du code forestier?
Article 542 du Code Civil : un droit d’usag lié à l'habitation
Les droits sur les biens communaux ne sont pas "appropriables" ni monnayables. Ils sont liés à la situation factuelle de l'habitation sur le terrain communal.
C'est ce qui ressort de la lecture pure de l'article 542 du Code Civil.
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
Article 537 Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article 539 Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
Article 542 Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Article 543 On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.
Il est intéressant de constater que l'article 542 du Code Civil ne s'insère pas dans le titre relatif au Droit de Propriété, mais dans celui relatif aux Biens et aux rapports qu'on peut avoir sur eux ! Le bien communal est donc un bien de nature très particulière. Il s’insère à la lisière entre le droit de propriété et le droit d’usage, et sa nature me paraît plus proche du droit d’usage.
Ce n'est pas un bien d'appropriation privative. Un particulier ne peut donc pas avoir de libre disposition sur ce bien (art. 537 CCiv à contrario).
Ce n'est pas non-plus un bien "administré" ou public au sens de l’article 539 CCiv. Ce n’est pas un bien sans maître.
Le bien communal, au sens du Code Civil, est un bien dont tous les attributs de la propriété sont collectifs : Le droit de disposer, le droit d’usage et le droit de profiter des produits. Mais plus particulièrement, il s’agit d’un droit « acquit ». Ce terme méritera une explication plus complète. Certains auteurs y voient une sorte de copropriété légale, héritière des communautés agricoles préhistoriques... C'est peu dire que d'affirmer qu'il s'agit d'un droit ancestral...! La question reste d'établir le "droit acquit".
Afin de déterminer le mode de gestion de ces droits, le législateur de 1804 a fait œuvre de grande prudence. L’article 537 al.2 du Code Civil renvoie spécifiquement à des dispositions particulières dérogatoires qui pourront être prises ou modifiées ultérieurement. La propriété communale indivise n’est donc pas un droit opposable Universel. C’est un droit dont l’existence est précaire, et le mode d’exercice soumis au bon-vouloir du législateur. Ce n’est donc pas un droit de propriété de plein exercice susceptible d’être protégé par les principes constitutionnels.
En ce qui concerne l’Affouage, il faut se rapporter aux dispositions spéciales qui s’y réfèrent, en l’occurrence, le Code Forestier.
Le Code Forestier et le détail du droit d'affouage
La Révolution ayant abrogé une grande partie du droit de l’Ancien Régime, il est loisible de considérer que la première disposition particulière visée par le Code Civil se trouve dans le nouveau#1 (de l’époque) Code Forestier en 1827, quand bien même ce code est édicté par Charles X… Le Code Forestier de 1827 s’inspire de l’Ordonnance de Colbert de 1669. Même s’il préserve la possibilité de l'affouage pour les bois des communes, il en réduit très fortement le droit dans de larges proportions :
Le Code de 1827 est d’une rédaction très sévère par opposition à l’esprit libéral de la Révolution. Il dispose notamment (art.70 et 80 Code Forestier de 1827) (Source BNF )
79 Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agens forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit.
80 Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende.
81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par. l'administration forestière.
Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenans.
Ainsi si les communautés rurales conservent la possibilité de couper et prendre bois dans certaines forêts communales, l'article 103 ancien Code Forestier disposait :
103. Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitans, ne pourront avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par les agens forestiers, et en suivant les formes prescrites par l'article 81, pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'Etat; le tout sous les peines portées par ledit article.
La lecture de cet article montre à comprendre que le droit d’affouage, jusqu’alors considéré comme un droit naturel du paysan, devient un droit subordonné à l’exploitation et au contrôle de l’administration.
Selon Jean François Soulet, historien, ce code impose
« une nouvelle réglementation de l'usage des forêts, en particulier concernant le ramassage du bois, les coupes et surtout le pâturage désormais mis en défens (interdit), le droit de marronnage, et les droits de chasse, de pêche et de cueillette ».#2
Ce code entre en vigueur en 1829. Il est considéré comme la cause des révoltes dite de la « Guerre des Demoiselles » (printemps 1829 printemps 1832) et de la « montagne catalane » en 1848.
Il sera rectifié à la marge en 1951 dans la logique de reconstruction d’après-guerre (loi 51-516 du 8 mai 1951#3, compilation des lois applicables). Il subit deux modifications notables : une codification par le décret 52-1200 du 29 octobre 1952.
Il est totalement remanié en 2001 (Loi du 9 juillet 2001 portant réforme du droit forestier) et refondu en 2012. Le Code Forestier de 2012 est donc pour l’essentiel une recodification de l’ancien « nouveau » Code Forestier de 1827.
Portée des droits d’usage et d’affouage :
Héritage féodal assumé, l’article L241-1 du Code Forestier exclut tout droit d’usage ou d’affouage à des tiers sur les forêts de l’Etat (protection du Domaine Public !).
Spécifiquement, s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, dont on a vu qu’en définitive, son inspiration est beaucoup plus Colbertiste que sociale révolutionnaire ! L’Affouage, droit collectiviste presque naturel, est devenu un droit de gestion administrative du domaine forestier. Ce qui explique également que l’Affouage se retrouve également sous l’article L.2241-7 du Code général des collectivités territoriales, (adjudication pour un centre communal d'action sociale)
Art. L.241-15 Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.
Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.
Cet article donne le ton ! Le droit d’usage n’est pas un droit « individuel ». Le bénéficiaire du droit ne peut l’exercer seul. Il ne l’exerce qu’autant que la collectivité lui a fixé l’assiette et le quantum de son droit. Et le plus souvent, comme l’indique le Code, l’individu n’exerce son droit que par la réception du droit. Il ne peut pas abattre seul l’arbre qui lui convient. Cet arbre doit être choisi par la collectivité, abattu par elle ou pour son compte, et débité et partagé conformément aux règles fixées par la Commune.
Il n’y a dont pas un droit universel à l’affouage, mais une multitude de règlements communaux fixant l’assiette du droit d’affouage et ses conditions de mise en œuvre.
Bénéficiaire :
Selon les territoires, le droit d'affouage (de coupe) est lié à l'habitation sur le territoire, ou à la propriété (plus rarement). Ainsi, si son bénéficiaire n'a plus de rattachement avec le territoire de coupe, la logique de ce droit est qu'il le perde. Et ce, quelle que soit l'antériorité ancestrale de ses droits.
Ce n'est donc pas un "droit de propriété" au sens strict du terme, mais essentiellement un droit d'usage, au sens de l'article 543 du Code Civil.
La loi prévoit toutefois une réserve importante : "Sauf titre contraire".
Cette réserve permet au bénéficiaire ou à celui qui l'invoque, de prouver qu’il dispose d'un droit spécifique, détaché de l'habitation ou de la propriété territoriale. Il faut y rechercher la situation juridique ancestrale, et pour cela revenir sur les titres de propriété. C'est un travail de recherche long qui suppose de comparer les titres de propriété ainsi que les délibérations municipales sur une longue période. Travail de recherche mais également travail d’analyse juridique .#4
Article L243-2 Sauf s'il existe des titres contraires, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières suivantes :
1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l'affouage ;
2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile. Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l'affouage sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont la charge effective d'une famille ;
3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°.
Chaque année, avant une date fixée par décret, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué.
Le choix du mode de répartition des droits relève d’une réelle mesure de politique sociale : qui peut bénéficier du droit d’usage ? Sera-ce une répartition par foyer ? Mais cela créerait une discrimination selon les foyers. Sera-ce une répartition per-capita, par tête, qui colle directement aux besoins naturels de chacun ? Seule la commune peut trancher cette décision. Et encore faut-il rappeler que le droit d’affouage ne s’exerce que de manière subsidiaire, pour peu que la mairie n’ait pas décidé de faire un usage économique de l’affouage, pour le conserver à son profit. L’Article L243-3 alinéa 3 l’y autorise spécifiquement !
Article L243-3 Dans les cas mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 243-2, le conseil municipal a la faculté de décider que, pour avoir droit de participer au partage par habitant de l'affouage, il est nécessaire, à la date de la publication du rôle de l'affouage, de posséder depuis un temps qu'il détermine, mais qui n'excède pas six mois, un domicile réel et fixe dans la commune.
Les usages contraires à ces modes de partage sont et demeurent abolis.
Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de l'affouage au profit du budget communal ou des titulaires du droit d'affouage. Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, par les soins de l'Office national des forêts.
Usage contrôlé
Le droit d’usage accordé aux bénéficiaires de l’Affouage n’est pas un droit d’usage libre.
Bien au contraîre, son usage est très restreint, réglementé et contrôlé.
Ainsi, l’article L241-16 du Code Forestier dispose :
Art. L241-17 C.Forestier : Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
A l’heure du travail « participatif » et de l’ubérisation de l’économie, cette limitation sonne étrangement anachronique : Ainsi, le bénéficiaire du droit d’affouage ne peut utiliser le bois qui lui est attribué que pour son usage personnel. Il ne peut ni le vendre ni l’échanger.
On comprend bien l’interdiction de vendre : L’Affouage a une vocation sociale, presque alimentaire. C’est une exception au principe d’intangibilité du Domaine Public. L’utilisateur peut donc utiliser le bois qui lui est concédé pour l’usage autorisé (construction ou chauffage par exemple). Ce droit vient en diminution de ses coûts. Il ne s’agit pas qu’il puisse en tirer profit.
En revanche, on peut être plus circonspect sur l’interdiction d’échange, si ce n’est que l’Affouage se veut un droit d’usage à proportion des besoins. Lesquels besoins doivent être purgés dans un délai de 2 ans, faute de quoi l’assiette du droit sera diminuée. (a.L21-18 C.Forestier pour le bois de construction).
Reste à savoir si l’uberisation de l’économie va résister longtemps à l’attrait que pourra représenter la valeur économique d’un stère de bois pour un bénéficiaire qui a un usage excédentaire. Qui pourra réellement lui interdire de céder une part de son stock de bois à une entreprise (construction) ou à un particulier (chauffage) ? Je vois dans cette disposition un rappel émouvant à l’interdiction faite aux Hébreux de stocker la manne qui leur était attribuée quotidiennement, et le fait que cette manne pourrissait si elle était stockée au-delà du besoin.
J’y vois également le corollaire du principe selon lequel « aliments ne s’arréragent pas ». Si l’on considère – comme je le fais ici – le droit d’affouage comme un droit naturel lié aux besoins de l’individu, alors il est normal que le bénéficiaire de l’Affouage ne puisse tirer aucun profit économique de ce droit. Ce n’est qu’un droit de consommation…
Cessibilité des droits d’usage collectif
Déroulement logique du Code Forestier, le droit d’usage et le droit de coupe ne sont pas cessibles ! Ce droit n’existe qu’à proportion du temps d’habitation sur la commune, au titre de l’année précédant la décision fixant l’assiette de l’affouage et le rôle de répartition.
Sauf s’il existe des titres contraires… comme le prévoit prudemment l’art.L243-2du Code Forestier.
Non-seulement ce droit n’est pas cessible, mais en plus il peut se perdre par le non-usage…
Le droit est en revanche transmissible naturellement, soit par la vente du bien bénéficiant du titre (art.L243-2 Code Forestier) soit par la cession des droits d’occupation d’un bien relevant du ressort du droit d’affouage.
Conséquences des droits d’usage et d’affouage
Le citoyen ne dispose pas que de droits. La contrepartie naturelle d’un droit est un devoir. La contrepartie naturelle du droit d’usage collectif conféré à un individu est son obligation d’entretenir la forêt.
Mais également, de participer à la lutte anti-incendie.
Art. L.242-2 C.Forestier : Le titulaire d'un droit d'usage qui, en cas d'incendie, refuse de porter secours dans les bois et forêts des collectivités ou autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 où s'exerce ce droit peut en être privé pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Compte tenu du fort attrait économique de ces droits, c’est bien la moindre des choses !
Ariel DAHAN
Avocat
Le 1er octobre 2016
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1- Le Code Forestier de 1827 n’est pas le premier Code Forestier de la France. L’Administration des Eaux et Forêts existe depuis une Ordonnance de Philippe le Bel de 1291. Face à l’exploitation anarchique des forêts, Philippe VI de Valois édicte le premier « Code forestier » en 1346. L’Ordonnance de Brunoy (1349) de Philippe VI attribue aux forestiers leurs missions de protection et conservation de la ressource forestière. Philippe VI de Valois était certainement le pionnier du concept moderne de développement durable ! En dépit de ce dispositif, dont j’ignore l’application réelle, l’exploitation des forêts était telle que sous Louis XIV, Colbert dû réformer le code forestier pour répondre aux besoins industriels de l’époque (bateaux et immeubles). L’Ordonnance de 1669 dite « Sur le fait des Eaux et Forêts », rédigée sous l’impulsion de Colbert, poursuit un objet essentiel de restauration les ressources forestières. Les forêts se spécialisent, en fonction des besoins de l’industrie navale. L’Ordonnance impose un aménagement forestier, qui crée une réserve foncière d’un ¼ de la superficie exploitable, et autorise l’exploitation des ¾ restant. Le Code de 1827 s’inspire fortement de l’ordonnance de 1669. Il diminue très fortement les droits d’affouage des paysans.
Code forestier, Ve J. Dede (Paris) 1827, monographie imprimée, Source :Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-31764, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57242480/f32.item.r=code+forestier
2- Jean-François Soulet, « La Guerre des Demoiselles », Les Pyrénées au XIXe siècle, Toulouse, Eché, 1987 (ISBN 2879015553).
3- Loi 51-516 relative à la procédure de codification des textes législatifs concernant les forêts
4- J'ai le souvenir d'une recherche qui m'a fait remonter jusqu'en 1791, pour vérifier une servitude de vue sur un terrain, anciennement propriété d'une Comtesse, qui interdisait de construire plus haut que la hauteur de sa terrasse, pour ne pas lui gâcher la vue...
Recherche intéressante, longue et fructueuse pour savoir comment contourner la servitude.
Une autre recherche m'a permis de retrouver une erreur d'un notaire dans un partage de terrains, qui a engendré des conflits très complexes, lesquels ont pu être résolus très vite lorsque nos adversaires ont compris que le droit conféré à mes clients lui permettait un droit de passage permanent sur leur terrain, de 1,50 m de large, au point de son choix. Ce qui ruinait toute activité. Ce qui a contraint les adversaires à transiger en offrant de transformer ce droit de passage en un droit de propriété plus petit, sur le côté du terrain touchant celui de mes clients. Fin d'un litige lourd à moindre frais.
La recherche des actes apporte toujours des informations intéressantes.