Le règlement FIFA encadre l’activité de l’Agent au travers de son règlement des agents de joueurs.
Son article 1 définit son champ d’application et dispose que : « Le présent règlement régit l’activité d’agent de joueurs, qui consiste à mettre en rapport un joueur et un club en vue de la conclusion d’un contrat de travail ou deux clubs en vue de la conclusion d’un contrat de transfert, au sein d’une même association membre ou d’une association membre à une autre. »
Il précise, pour le reste, en son alinéa 3 que « Le présent règlement ne couvre pas les services pouvant être fournis par un agent de joueurs à d’autres parties telles que les managers et les entraîneurs. Ces activités relèvent de la législation en vigueur sur le territoire de l’association. »
Qu’en est-il alors de la législation française ?
Le Code du sport dispose en son article L 222-6 que « Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif. »
Il ne fait aucun doute que le contrat conclu avec un joueur relève bien de l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Le joueur est sur le terrain, il pratique bien directement et personnellement une activité sportive.
Est-ce à dire pour autant que le contrat de l’entraineur relève de l’exercice rémunéré d’une activité sportive ?
Peut-on considérer que l’entraineur est sur le terrain et exerce bien directement et personnellement une activité sportive ?
Les débats sont ouverts et leur issue n’est pas sans importance puisque, dans la négative, l’agent ne disposerait pas de la dérogation prévue par l’article L5321-3 du code du travail qui lui permet, pour les joueurs, d’échapper aux dispositions du code du travail régissant l’activité de placement.
A ce stade, il convient de préciser que ces dispositions sont restrictives et répressives puisqu’elles interdisent le rapprochement libre de salariés et d’employeurs sous risque de sanctions pénales.
En l’état actuel de la législation, certaines fédérations ont d’ores et déjà balayé cette question.
Ainsi, la Fédération Française de Rugby a ni plus ni moins étendu l’interprétation de l’article L222-6 du code du sport en considérant que l’agent sportif, tel que visé dans les articles L222-7 et suivants du même code, peut placer l’ensemble du personnel sportif, s’étendant des joueurs aux entraineurs.
Son règlement relatif à l’activité d’agent sportif dans le rugby prévoit ainsi expressément en son article 1.8 que l’activité de l’agent sportif comprend le placement des entraineurs.
« Toute personne mandatée par un joueur, un entraîneur ou un club en vue de la conclusion de contrats relatifs à l’exercice rémunéré de l’activité rugbystique, doit être titulaire d’une licence délivrée par la F.F.R. selon les modalités prévues par le présent règlement. »
Cette obligation est d’ailleurs accompagnée d’une sanction pour l’entraineur ou le joueur n’ayant pas eu recours à un agent titulaire de la licence pouvant aller jusqu’à une suspension disciplinaire de 12 mois.
Pour ce qui est de la Fédération Française de Football, celle-ci se montre moins engagée car, si parallèlement à la Fédération Française de Rugby, elle reprend dans son règlement le terme générique d’agent sportif, elle ne vise que l’activité de placement des joueurs.
Sensibilisés à cette ambigüité d’interprétation, les sénateurs se sont également interrogés sur l’étendue des prérogatives de l’agent, et avaient préconisé une modification de l’article L 222-6 du Code du sport rajoutant les dispositions suivantes :
« Sont considérées comme agents sportifs les personnes physiques qui exercent, contre rémunération à titre habituel ou occasionnel, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat :
1° Relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ;
2° Ou qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ».
Pour autant, ce projet de loi n’a pas abouti si bien que la question reste entière.
A défaut de réponse explicite, l’on peut tout de même dénoter une tendance à l’ouverture qui vise à soumettre le placement des entraineurs à un traitement similaire à celui des joueurs.
Pour l’heure, il convient cependant d’inciter à la prudence car, si l’on s’en fie à une interprétation strictement littérale du texte, il parait discutable d’affirmer sans la moindre hésitation que le contrat de l’entraineur relève de l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
Redouane Mahrach - Tatiana Vassine
Avocats à la Cour de Paris