Responsabilité et sport

Publié le 09/04/13 Vu 6 548 fois 1 Par Avocat droit du sport - Sport Lawyer France
la responsabilité de l’organisateur sportif à l’encontre des membres relève du domaine contractuel

La cavalière et le centre équestre sont liés par un contrat. La responsabilité consécutive à un accident survenu en promenade suppose que la cavalière – victime démontre un manquement à l’obligation de prudence, de diligence ou de surveillance. En effet, le principe en la matière est que l'organisateur d'une promenade équestre n'est astreint qu'à une obligation de moyens et qu'il appartient à la victime qui se prévaut d'un manquement à cette obligation d'en faire la démonstration. La victime considère qu’un tel manquement est caractérisé en ce que le parcours était trop difficile et inadapté pour une cavalière débutante. Le sentier était étroit et dangereux, le cheval n’était pas aussi doux que ce qu’il paraissait. Elle faisait également valoir que la monitrice n’était pas très expérimentée et se trouvait en tête de la marche alors que la victime la fermait. Les juges, s’appuyant sur de nombreuses attestations et une correspondance du mari de la victime à l’assureur, rejette l’ensemble de ces propos.

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Publié le 09/04/13 Vu 4 132 fois 0 Par Avocat droit du sport - Sport Lawyer France
La responsabilité des centres équestres en cas d'accident

Sans viser expressément l’article L321-4 du Code du sport, ils en concluent que le centre équestre a manqué à son obligation générale de conseil et d'information. En conséquence, la victime est en droit de se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de son dommage. En l’occurrence, le centre équestre faisait valoir qu’il avait mis en évidence une affiche sur laquelle il était conseillé de souscrire une assurance « atteintes corporelles ». Les juges retiennent le manquement à cette obligation d’information car le centre équestre ne pouvait pas prouver l’existence effective de ce panneau. En toute hypothèse, il est possible de se demander si l’existence de l’information sur un panneau d’affichage aurait été suffisante. Cela allait dépendre de la pertinence des informations fournies puisqu’au-delà de la simple information, la cour indique bel et bien qu’il s’agit également d’une obligation de conseil (implique une prise de position).

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