Sans viser expressément l’article L321-4 du Code du sport, ils en concluent que le centre équestre a manqué à son obligation générale de conseil et d'information. En conséquence, la victime est en droit de se prévaloir d'une perte de chance d'obtenir l'indemnisation de son dommage.
En l’occurrence, le centre équestre faisait valoir qu’il avait mis en évidence une affiche sur laquelle il était conseillé de souscrire une assurance « atteintes corporelles ». Les juges retiennent le manquement à cette obligation d’information car le centre équestre ne pouvait pas prouver l’existence effective de ce panneau.
En toute hypothèse, il est possible de se demander si l’existence de l’information sur un panneau d’affichage aurait été suffisante. Cela allait dépendre de la pertinence des informations fournies puisqu’au-delà de la simple information, la cour indique bel et bien qu’il s’agit également d’une obligation de conseil (implique une prise de position).
Laura Nowak
Juriste en droit du sport
sous la direction de Redouane Mahrach
Avocat en droit du sport
Cabinet RMS Avocats