La mise en place de la nouvelle version du code mondial antidopage, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a créé une vive contestation de la part du mouvement sportif qui lui reproche l’incompatibilité des moyens mis en place avec les impératifs du sport de haut niveau.
I/ L’obligation de localisation des sportifs
L’article 14.3 du code mondial antidopage dispose que les sportifs identifiés par leur fédération internationale ou leur organisation nationale antidopage comme appartenant à une groupe cible de sportifs sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation.
• Les difficultés de localisation hors compétition
Autant les instances compétentes peuvent elles facilement localiser un sportif qui participe à une compétition, autant sont elles confrontées à des difficultés conséquentes en dehors de toute compétition.
Ce qui s’illustre particulièrement dans les sports de déplacements tels que le cyclisme où le sportif a vocation à se déplacer, réduisant ainsi toute possibilité de contrôle par les instances compétentes.
A cet article, il faut ajouter l’application des standards internationaux. Ce document, qui fait partie intégrante du code mondial antidopage, vise à préciser l’application des règles posées par le code.
A ce titre, le principe de localisation est une technique primordiale dans la lutte contre le dopage.
• Les risques de dopage avérés hors compétition
Il permet dans un premier temps de réaliser des contrôles hors compétitions qui sont très importants étant donné que de nombreuses substances dopantes ont vocation à être ingérées pendant ces périodes, ou ne peuvent être détectées que sur des périodes très brèves hors des compétitions
De plus, cette procédure de contrôle hors compétition s’effectue sans préavis ce qui assure un maximum d’efficacité à la lutte antidopage. Afin de pouvoir mener à bien ces opérations, et d’intervenir à tout moment auprès d’un sportif il est évident que l’autorité en charge des contrôle puisse connaître l’emploi du temps de celui-ci.
Afin de satisfaire au mieux à cette obligation l’AMA a mis en place un système électronique afin d’assurer une plus grande facilité dans la collecte des informations. Il s’agit du système ADAMS (Anti-Doping Administration and Management System) qui est un instrument de gestion sur internet permettant aux sportifs ou à leurs représentants de transmettre les informations nécessaires à leur localisation mais aussi aux organismes antidopage de transmettre les demandes de contrôles. Le serveur web sur lequel sont hébergées les données relatives à l'identité et à la localisation du sportif est situé au Canada.
Il faut noter que son utilisation garantit une protection des données personnelles liées à chaque sportif. En France, ce système a été agréé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans une délibération du 25 avril 2007.
II/ Les modalités de localisation et le nouveau code mondial antidopage.
Le nouveau code mondial antidopage a modifié en profondeur les conditions de localisation des sportifs afin d’optimiser la lutte antidopage. Auparavant, le code mondial laissait une grande liberté aux organismes nationaux antidopage dans l’encadrement de l’obligation de localisation. Ce système a donc entrainé de nombreuses disparités notamment dans les sanctions en cas de manquement à l’obligation de localisation. Dorénavant, les sportifs visés par ce programme devront spécifier une heure par jour entre 6h et 23h où ils peuvent être localisés à un endroit afin de subir un contrôle.
Concernant les sanctions, le nouveau code les a précisément définies. Lorsqu’un manquement à l’obligation de localisation est intervenu trois fois sur une période de 18 mois, l’organisme antidopage qui a compétence sur le sportif devra ouvrir une procédure disciplinaire. Les sanctions encourues par le sportif sont de 1 à 2 ans de suspension selon la gravité de la faute du sportif (article 10.3.3 du code mondial antidopage).
Face à ces nouvelles normes, des nombreuses entités du mouvement sportif ont fait connaître leur mécontentement vis à vis du programme de localisation de sportifs. La FIFA a par exemple dénoncé de vive voix ce système du fait qu’il n’était pas adapté aux sportifs évoluant dans les sports collectifs et soumis aux contraintes d’une équipe.
En effet, la FIFA faisait valoir qu’il était suffisant de fournir des informations géographiques pour l’intégralité de l’équipe et non pas pour chaque joueur individuellement étant donné que les joueurs sont la plupart du temps avec leur équipe et de ce fait facilement localisables.
Un consensus a donc été trouvé récemment entre l’AMA et la FIFA à ce sujet permettant la mise en place d’une localisation spécialement adaptée aux sports collectifs, la localisation sera globale, elle concernera l ‘équipe et non pas le sportif seul. Ce procédé sera testé durant une année avant d’être validé ou supprimé en 2010.
Le nouveau code mondial antidopage a donc mis en place des moyens très importants afin d’augmenter qualitativement la lutte contre le dopage. A titre d’exemple il est dorénavant possible de procéder à des contrôles antidopage lorsque les sportifs sont en vacances. On peut toutefois se demander si ce système coercitif lourd mis en place par le code mondial antidopage ne va pas à l’encontre de certaines libertés comme la liberté d’aller et venir ou le droit au respect de sa vie privé.
En outre, le système de sanctions particulièrement lourd ne laisse pas de place à la preuve d'une absence de faute ou de négligence de la part du sportif ce qui nous apparaît être source d'injustice par rapport au sportif dans l'organisme duquel une substance interdite à été retrouvée. En effet, l'article 10.5 du code laisse la possibilité au sportif de démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence et comment le produit dopant s'est retrouvé dans organisme indépendamment de sa volonté.
Les décisions du TAS (Tribunal Arbitral du Sport) sur ce les cas des tennismen Xavier Malisse et Yanina Wickmayer devraient éclairer la portée de l'article 10.3.3 du code mondial antidopage.
Redouane Mahrach Mathieu Durand
Avocat à la Cour de Paris Juriste en droit du sport
Specialiste de droit du sport
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