De la conciliation du Juge congolais en matière d'injonction de payer en Droit Ohada.

Publié le 12/07/2015 Vu 3 574 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

De la conciliation du Juge Congolais en matière d'injonction de payer : un mode alternatif de résolution des conflits.

De la conciliation du Juge Congolais en matière d'injonction de payer : un mode alternatif de résolution des

De la conciliation du Juge congolais en matière d'injonction de payer en Droit Ohada.

De la conciliation du Juge congolais en matière d'injonction de payer en Droit ohada: un mode alternatif de résolution des conflits.

Les modes alternatifs de résolution des conflits ( arbitrage, conciliation et médiation ), de part leur caractère consensuel, garantissent mieux et plus rapidement l'exécution d'un contrat litigieux par rapport à la justice étatique. Cette garantie qu'apportent les modes alternatifs de résolution de conflits aux opérateurs économiques est un facteur favorisant le flux des investissements . Ils constituent sans conteste des instruments d'amélioration du climat des affaires et des telles pratiques sont d'une nécessité dans les pays en voie de développement tel que la République Démocratique du Congo.
L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution, prévoit une tentative de conciliation du juge congolais dans la procédure d'injonction de payer.
L'article 1er stipule que :" le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.
Une dette est:
- Certaine: si son existence est incontestable et actuelle,
- Liquide: lorsque le montant est connu et déterminé ,
- Exigible:lorsque  le titulaire peut en exiger immédiatement .
Une fois que ces trois conditions sont réunies, la procédure d'injonction de payer peut être introduites lorsque:
1. La créance a une clause contractuelle,
2. L'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est avérée inexistante ou insuffisante.     Ces deux conditions ne sont pas cumulatives.
La demande est formée par requête auprès de la juridiction ( en RDC il s'agit du tribunal de commerce là où il est installé ou du tribunal de grande instance là où le Tribunal de commerce n'est pas installé ) compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur où l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs. C'est ce que stipule l'article 3 de l'acte uniforme précité. Et le Président  rend une décision portant injonction de payer qui est signifiée concomitamment avec une copie certifiée conforme de la Requête .
Le débiteur a droit de former opposition dans les quinze jours la signification de la décision portant injonction de payer. Ce délai qui est bien sûr augmenté de délai de distance.
La juridiction saisie sur opposition procède à une tentative de conciliation, c'est au ce stade que se situe notre questionnement. Il est vrai que la République démocratique du Congo possédait au moment de son adhésion à l'Ohada une législation sur l'arbitrage existante depuis 1886 qui a été modifiée en 1960. Il en découle suivant le principe du droit Ohada  selon lequel les dispositions légales non contraires aux actes uniformes ne sont pas abrogées .
Si l'intervention de ce juge conciliateur s'avère impérieux dans la résolution des conflits, aucune précision n'est apportée sur la manière de procéder à cette conciliation. Dès lors on peut s'interroger si le conciliateur peut être un juge et ce juge même ou si la conciliation peut être confiée à un particulier comme on peut le voir sous d'autres cieux.
En définitive, la conciliation en matière de recouvrement des créances répond aux critères de modes alternatifs de résolution des conflits lorsque cette conciliation a abouti permettant ainsi au Président de dresser un procès verbal de conciliation signé par les parties dont une expédition est revêtu de la formule exécutoire , ce qui pourra mettre fin au conflit de façon consensuel et plus rapidement .
Il serait donc souhaitable qu'à cette étape faire recours à un privé à qui le litige peut être porté et qu'une fois qu'il y a échec, le Juge étatique continue avec la procédure que de le voir tantôt juge tantôt conciliateur.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
29/02/2016 13:35

L'idée de recourir à privée pour faire la conciliation peut être salutaire à plus d'un titre. Cependant, il est important de s'assurer que cela ne va pas alourdir une procédure qui se veut simplifiée. Le choix du conciliateur et la conciliation qu'il doit mener s'apparente à une forme d'arbitrage et peut prendre encore du temps que justement la procédure d'injonction à payer est censée faire gagner.

2 Publié par Visiteur
30/08/2016 15:36

Je pense que ce rôle peut être confié au juge consulaire plutôt qu'aux particuliers.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.