Dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, il a été statué sur un litige opposant le propriétaire d'un appartement à celui qui s'était engagé comme caution. En vertu de l’article 22–1 de la loi du 6 juillet 1989, une mention manuscrite est obligatoire et elle a pour objectif de garantir que celui qui s'engage a conscience de la portée de son engagement. Le propriétaire avait demandé à la caution le paiement des loyers. Cependant, si elle avait bien signé le cautionnement, c’est sans doute le locataire et pas la caution elle-même qui avait rédigé la mention manuscrite.
Pour la Cour de cassation, si la caution ne rédige pas elle-même la mention manuscrite, le cautionnement doit être annulé. Peu importe que celui qui s'engage comprenne ou non la portée de son engagement.