Cass. Com., 1er juillet 2020, n° 18-22.905
Voici un arrêt estival intéressant bien non publié au Bulletin. Il est pourtant très intéressant. En effet, il confirme que l’interdépendance liée à une opération financière a se sanctionne éventuellement par la caducité (et pas par la nullité) et l’établissement de crédit loueur ne peut pas être considéré comme complice d’un dol commis par le vendeur uniquement parce qu’il finance l’opération.
Ici, une société avait eu recours à un vendeur peu fiable pour faire installer du matériel d’animation de vitrine. Ils ont alors conclu une opération de location financière. Le vendeur a commis un dol au détriment de l'acheteur qui a conduit à la nullité de la vente. Dès lors que doit-il advenir du contrat de location financière ? Depuis plusieurs années, la Cour de cassation a statué en faveur de la caducité même si certains plaident en faveur d'une nullité plus simple à mettre en oeuvre. Le régime de la nullité est clair, alors que celui de la caducité est plus flou. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait annulé la location financière. Mais la Cour de cassation a sanctionné en décidant d'une caducité du contrat de location financière. On remarquera que la Cour de cassation a tranché au fond, sans renvoi. C’est qu’elle estime que les conséquences de la caducité sont les mêmes que la nullité, sinon elle aurait renvoyé. Le débat est peut-être plus théorique que pratique.
La Cour a également jugé que ce n’est pas parce que le vendeur commet une faute à l'égard du locataire que la responsabilité du loueur est engagée. En effet, en pratique, il existe un accord commercial cadre entre le vendeur et le loueur. La Cour d’appel avait conclu qu’en finançant, sans aucun contrôle, des ventes réalisées par une entreprise sans scrupule, le loueur avait contribué au dommage. Mais, à nouveau, cela est censuré par la Cour de cassation.
Vincent Cadoret, Avocat en droit bancaire et financier
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