LIVRE II : LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE III : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.
Article L1234-9 : Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire
Article R1234-2 : L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté .
Donc, depuis le décret du 18 juillet 2008, l'indemnité légale de licenciement est d'1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15ème de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (article R 1234-2 code du travail), quel que soit le motif de licenciement.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, l'ancienneté s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté .
En pratique, le montant versé en cas de licenciement pour motif personnel est donc doublé par rapport aux anciennes règles.