Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale appartient au père et à la mère. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (art 373-2 du code civil). Les deux parents exercent ces droits de manière égalitaire, quel que soit le mode de résidence de l’enfant et son temps de présence auprès de chacun de ses deux parents.
Sur le fondement de ces deux articles, les juges considèrent que « pour les décisions les plus importantes guidant la vie de l’enfant (inscription dans un établissement scolaire, choix des études, décisions relatives à la santé de l’enfant– sauf urgence – sorties du territoire national, etc.), il est indispensable que les deux parents soient associés et en accord. » (TGI Paris, JAF, sect. b cab. 5, 2 juill. 2008, n° 08/34643).
I) L’exemple de la santé de l'enfant
La jurisprudence considère que le suivi médical ordinaire d’un enfant constitue un acte usuel, que chaque parent peut prendre sans l’accord de l’autre. En revanche, s’agissant de consultations médicales importantes et non habituelles, la jurisprudence retient que les deux parents doivent être associés de manière égalitaire, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Constitue ainsi une violation de l’autorité parentale conjointe le « choix d’un psychologue et d’un ophtalmologiste sans en informer le père. » (CA Versailles, 30 sept. 2021, n° 20/02762).
Ce principe se traduit par une obligation concrète : la jurisprudence retient, de façon constante, que le carnet de santé doit être remis spontanément au parent lors de chaque exercice de son droit de visite et d’hébergement :
o Le carnet de santé doit « suivre l’enfant lors de ses déplacements au domicile du père ou de la mère » (CA Versailles, 13 août 2020, n° 19/07511)
o « les documents d'identité et le carnet de santé de l'enfant doivent suivre celui-ci dans tous ses déplacements » (CA Paris, 16 septembre 2021, n° 20/16126).
o « Considérant qu'il sera rappelé à chacun des parents qu'au début de leur garde (fins de semaine et vacances), il doit être en possession (…) de leurs carnets de santé » (CA Versailles, 6 mai 2021, n° 20/04652).
o « il y a lieu d’ordonner à G D de remettre à A X les documents qui doivent suivre l’enfant soit : le passeport, le carnet de santé, l’attestation de sécurité sociale et de mutuelle et ceci lors de l’exercice de chaque droit de visite et d’hébergement du père » (CA Versailles, 2e ch. 1re sect., 19 déc. 2013, n° 12/08142).
« Considérant que la carte nationale d’identité et le passeport de Valentine ainsi que son carnet de santé lui appartiennent ; que ces documents doivent donc suivre l’enfant lors de ses déplacements » (CA Paris, pôle 3 - ch. 3, 31 mai 2012, n° 10/04248).
II) Quid en cas de violation de l'autorité parentale conjointe ?
En cas de non-respect de l’autorité parentale conjointe par l’un des parents, il s’expose à un transfert de la résidence chez l’autre parent. En effet, le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération l'aptitude de chaque parent de respecter les droits de l'autre (article 373-2-11 du code civil). En conséquence, « Des violations de l’autorité parentale conjointe pourraient aboutir, à terme, à ce que l’enfant soit confié à l’autre parent qui en ferait la demande » (CA Douai, ch. 7 sect. 2, 20 janv. 2011, n° 10/00025). Toutefois, d’autres juridictions considèrent que c’est in fine l’intérêt de l’enfant qui prime. Ainsi, même si la décision unilatérale de déménager avec son enfant constitue une violation évidente de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, « la fixation de la résidence habituelle de l’enfant ne saurait constituer un mode de sanction s’il n’en va pas de son intérêt, dès lors que les droits de l’enfant mineur sont préservés et qu’un dispositif est prévu afin de veiller au respect par chacun des parents, des droits de l’autre, permettant à B de conserver des liens avec eux » (CA Versailles, 13 août 2020, n° 19/07511).
Dans des cas plus rares, la violation de l’autorité parentale conjointe peut ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral subi. Dans l’affaire précitée, jugée par la cour d’appel de Nîmes, la mère a obtenu 5.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral (CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 c, 20 juin 2012, n° 10/02716).
Il ne peut donc qu’être conseillé d’entretenir ou de reconstruire une véritable co-parentalité lorsqu’elle est possible autour de l’enfant. Très souvent celui-ci est issu d’un projet familial initial qui a réuni deux conjoints. À un moment donné, la communication a été possible autour du désir d’enfant et de ce qu’on rêve qu’il devienne. Restaurer le dialogue est de l’intérêt de tous : les enfants bien évidemment qui sont toujours les premières victimes des désaccords parentaux, mais aussi les deux parents qui en niant le rôle de l’autre s’exposent à la réciprocité et à des conséquences juridiques graves.
Les modes amiables de règlement des différends (MARD) permettent la plupart du temps d’arrêter l’escalade et de respecter l’enfant dans son besoin de vivre sereinement. Il ne faut pas hésiter à y recourir.