Le 29 mars dernier, était publié le décret 2020-356 portant création dudit traitement automatisé de données à caractère personnel, le DataJust.
1° DataJust, ou la création d’un référentiel national d’indemnisation des victimes de dommages corporels
A la suite d’un accident de la circulation, les victimes se voient proposer une première offre d’indemnisation par les compagnies d’assurance.
Néanmoins, ces offres sont toujours sous-évaluées, et la victime, si elle veut optimiser ses chances d’indemnisation, devra prendre contact avec un avocat spécialiste du dommage corporel qui saura évaluer le montant total de ses préjudices. Les professionnels du dommage corporel, qu’ils soient magistrats, assureurs ou avocats n’ont pas de référentiel national officiel et l’indemnisation va souvent varier d’une juridiction à une autre.
L’idée du décret 2020-356 est donc la suivante : harmoniser les taux d’indemnisations en dommage corporel au niveau national.
L’article 1er du décret 2020-356 définit les 4 finalités du dispositif :
1° La réalisation d'évaluations rétrospectives et prospectives des politiques publiques en matière de responsabilité civile ou administrative ;
2° L'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels ;
3° L'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges ;
4° L'information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d'indemnisation des préjudices corporels.
Pendant une durée de deux ans, le gouvernement autorisera donc l’expérimentation d’un traitement automatisé des données à caractère personnel, le DataJust, afin d’élaborer un indicatif d’indemnisation à disposition des victimes.
Ainsi, à la lecture de l’offre d’indemnisation présentée par la compagnie d’assurance, la victime serait en capacité d’évaluer la pertinence des montants proposés.
*Comment est développé l’algorithme ?
En pratique, le référentiel d’indemnisation national sera créé à partir des données jurisprudentielles collectées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 (jurisprudences des Cour d’Appel, de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat extraites des bases de données JURICA et ARIANE).
Quels types de données sont extraites des décisions judiciaires / administratives collectées ?
Afin d’établir le montant des préjudices subis par une victime, les professionnels se fondent sur la nomenclature Dintilhac, outil à disposition des professionnels qui dresse une liste non limitative des différents types de préjudices indemnisables.
Dans le cas de DataJust, le concept est identique : le droit indemnisation dépendra des différentes données collectées jugées pertinentes, comme l’âge, le sexe, la profession de la victime… Seront alors collectées de nombreuses données à caractère personnel : documents médicaux, expertises, honoraires des médecins, dépenses de santé, ampleur des besoins de la victime en assistance humaine, préjudices scolaires… mais également les données relatives aux infractions et condamnations pénales ou encore les données relatives aux fautes civiles.
L’article 2 du décret décrit une quantité impressionnante de données personnelles collectées… et conservées pendant une durée maximale de deux ans (article 4 du décret). Finalement, 41 critères sont retenus dans l’élaboration du droit à indemnisation.
Dans sa délibération 2020-002 du 09 janvier 2020, la Cnil valide pourtant le projet, considérant qu’il constitue un outil à disposition des justiciables, favorable à une meilleure administration de la justice. Dans un premier temps, seuls les agents habilités désignés aux services du ministère auront accès à l’algorithme.
2° Oui mais… quid de la déshumanisation du droit à l’indemnisation ?
Une fois le référentiel d’indemnisation établi, qu’en sera-t-il des possibilités de négociations pour les avocats de victimes de dommage corporel ?
Si l’intention des rédacteurs du décret est louable, le défaut d’association des acteurs intéressés dans sa création nuit terriblement au projet et, par conséquent, aux droits des victimes.
En effet, la création d’un référentiel unique, à l’échelon national, et fondé à partir d’une jurisprudence antérieure et disparate, n’est pas forcément en faveur des victimes et le Conseil National des Barreaux (CNB) n’a pas manqué de mettre en garde des professionnels du droit contre les risques d’uniformisation de l’indemnisation.
A la lecture du référentiel pré-établi, l’ombre de l’injustice et de la déshumanisation plane : comment les avocats pourront-ils argumenter, négocier les montants face aux juges utilisateurs d’un référentiel national ? De même, le texte nous parle des 41 variables prises en compte par le référentiel… mais qu’en est il de leur articulation entre elles ?
La prise en charge individualisée des victimes est au cœur du travail de l’avocat spécialiste du dommage corporel et le droit ne peut s’en passer.
La victime de dommage corporel, qui passe par tant d’étapes (prise en charge médicale, consolidation, bouleversement sociaux, professionnels, familiaux…) a besoin de se sentir écoutée par son avocat, mais également entendue et considérée par la justice comme un justiciable à part entière.
L’uniformisation informatique des préjudices ne peut donc satisfaire les intérêts des victimes, et les associations de victimes se sont d’ailleurs positionnées en défaveur du projet. En effet, l’individualisation des préjudices doit rester la clé de voute du système : d’une personne à l’autre, le degré des souffrances ressenties tant sur le plan purement médical que psychologique, ne peut être informatisé car variant considérablement d’une personne à l’autre.
Un accident de la circulation aura des répercussions sur l’ensemble des différents aspects de la vie sociale, professionnelle, familiale de l’individu, de sorte que l’esprit de la nomenclature Dintilhac doit perdurer : qu’ils agissent dans l’intérêt des victimes ou pour le compte des compagnies d’assurance, les avocats doivent conserver leur pouvoir de souplesse dans la négociation de l’indemnisation.
Pour garantir une meilleure indemnisation des victimes, les différents postes de préjudices et leurs chiffrages monétaires doivent rester soumis à évolution jurisprudentielle. L’émergence du préjudice de perte de chance, directement créé par la jurisprudence, est l’illustration parfaite des bénéfices apportés par le pouvoir de négociation des avocats.
Enfin, une seconde critique peut être faite. En effet, le décret prévoit de créer un référentiel à partir des données jurisprudentielles, issues tant des archives judiciaires qu’administratives… Quid alors des transactions amiables effectuées entre avocats et compagnies d’assurance qui rentrent pas en compte dans le référentiel ?
L’absence de collaboration avec les acteurs du droit se fait cruellement ressentir dans la mise en place du DataJust, qui ne pourra prendre en compte la réalité de la complexité du dispositif indemnitaire. Et alors que le site de l’AGIRA propose déjà un simulateur d’indemnisation, la nouveauté Data Just va créer une véritable cacophonie juridique pour les experts, magistrats, compagnies d’assurance, ce qui ne peut être qu’en défaveur d’une bonne administration de la justice.
Michel Benezra, avocat associé
Benezra Avocats
info@benezra.fr / 0145240040
Droit Routier et Dommages Corporels
https://www.benezra.fr