A la suite de la commission d'un délit routier, les faits seront portés à la connaissance du Procureur de la République. Ce dernier décidera de l'opportunité des poursuites (article 40-1 Code de procédure pénale):
*soit il décidera que les faits ne relèvent d'aucune infraction pénale et il décidera de classer l'affaire sans suite,
*soit il décidera que la complexité des faits nécessite de plus amples investigations et décidera de l'ouverture d'une information judiciaire,
*soit il décidera d'engager des poursuites classiques devant les juridictions répressives,
*soit il décidera de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites (transaction pénale, composition pénale, classement sans suite sous conditions, convention d’intérêt public, CRPC).
Parmi ces alternatives aux poursuites, la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est l'une des plus répandues en matière de délit routiers.
I. Le champs d'application de la CRPC, une alternative aux poursuites subordonnée aux aveux du mis en cause
La Comparution sur Reconnaissance de Culpabilité est considérée comme le "plaider coupable" à la Française. En effet, elle implique la reconnaissance des faits par l'intéressé afin que le procureur puisse proposer une ou plusieurs peines qui sont, au moins au premier abord, plus favorables.
Elle peut être envisagée pour l'ensemble des délits, à l'exception des délits de presse, des délits commis par des mineurs, délits prévus par une loi répressive spécifique (ex: les infractions aux règlementations en matière de chasse ou de pêche), des délits d'atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité physique et enfin aux agressions sexuelles punis d'une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement.
En pratique, elle est très utilisée en matière de délit de fuite, de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou l'empire d'un état alcoolique, lorsque les faits ne présentent pas une grande complexité.
L’avantage de la procédure réside en ce que la peine d’emprisonnement prononcée ne pourra excéder un an, ce qui réduit de moitié les peines encourues en matière de conduite sous alcool ou stupéfiants.
De même, la durée d'emprisonnement ne pourra excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue.
Par ailleurs, en deçà d’un an, les peines d’emprisonnement fermes peuvent être converties en jour amende ou en travaux d’intérêt général, si le juge d'application des peines l'accepte.
Si une peine d'amende est prononcée, son montant se peut être supérieur à celui de l'amende encourue et devra tenir compte des ressources (charges et revenus) dont dispose le prévenu (article L. 132-14 du Code pénal).
II. La CRPC, une procédure accélérée conditionnée à l'assistance d'un avocat
Lors de cette procédure, l’avocat, qui est obligatoire, va négocier le quantum de la peine avec le procureur de la République. L'avocat aura alors accès au dossier pénal et pourra analyser l'opportunité d'accepter ou de refuser les peines proposées.
Après négociation avec l'avocat, le procureur peut finalement décider d'assortir la peine d'emprisonnement d'un sursis ou d'une mise à l'épreuve. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de négocier la culpabilité du prévenu : en cas d'aboutissement de la CRPC , il y a condamnation dans tous les cas, inscription sur le casier judiciaire et les conséquences qui s'en suivent (sur le plan professionnel notamment).
Pour cette raison, le mis en cause pourra s'entretenir avec son avocat en dehors de la présence du procureur de la République avant de faire connaitre son choix.
Dans tous les cas, le conducteur peut choisir de disposer d'un délai de 10 jours afin de réfléchir aux peines proposées.
Seulement, dans ce cas, il faut savoir que le procureur est en droit demander au juges des libertés et de la détention son placement sous contrôle judiciaire, son assignation résidence ou même son placement en détention (si la peine encourue est supérieure ou égale à deux ans). Dans ce cas, il sera représenté de nouveau au procureur de la République dans les 20 jours maximum.
A. En cas de refus des peines proposées ou de reconnaissance de l'infraction
Le mis en cause peut tout à fait choisir de refuser les peines proposées (notamment sur conseil de son avocat ou pvrcequ’il conteste finalement être l'auteur des faits).
En cas de refus de la CRPC, la procédure classique devant le tribunal correctionnel sera lancée et le prévenu aura droit à un jugement contradictoire devant un juge unique. Cette solution peut être opportune notamment si l'avocat, lors de la lecture du dossier pénal, a trouvé des vices de procédure susceptibles de faire relaxer son client.
En cas de délit routier, la recherche des vices de procédure ne s’improvise pas et l'assistance d'un expert du code pénal, de procédure pénale et du droit routier est vivement conseillée pour ne faire l'impasse sur certaines mentions légales obligatoires (notamment relatives aux éthylotests).
Si l'avocat obtient la relaxe, cela signifie que le délit et les poursuites tant administratives (perte de points, annulation du permis de conduire pour solde nul) que pénales (peines d’amende, d’emprisonnement, annulation judiciaire du permis de conduire, inscription sur le casier judiciaire…) seront supposées ne jamais avoir existé.
B. En cas d'acceptation par l'auteur des peines proposées
Si le prévenu accepte les peines proposées, ce dernier sera aussitôt convoqué devant un juge aux fins d'homologation de la peine. Le juge l’entendra succinctement sur les faits et s’assurera qu’en plus de réitérer ses aveux, le mis en cause a pris pleine conscience de la gravité de ses actes. Il vérifiera également l'adéquation de la peine négociée au regard des faits. Si le juge accepte d’homologuer la CRPC, alors les peines auront valeur de jugement et la condamnation sera inscrite sur le casier judiciaire.
L'article L. 495-11 du code de procédure pénale permet au prévenu de pouvoir faire appel de ce jugement dans les dix jours.
Si le juge estime que la CRPC n'est pas une condamnation opportune, alors il refusera d’homologuer et le prévenu sera convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel. Il n'existera aucun recours pour le prévenu.
Michel Benezra, avocat associé
BENEZRA AVOCATS
Droit Routier & Dommages Corporels
https://www.benezra.fr 0145240040 / info@benezra.fr
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