Et pour cause, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter prévoit qu’ «En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres » (article 12 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l’article L.211-9 alinéa 5 du code des assurances), sans pour autant définir les contours de cet « assureur mandaté par les autres ».
En réponse de nombreux assureurs se sont réunis afin de convenir conjointement des règles à appliquer afin de procéder à l’indemnisation des victimes.
C’est de cette concertation entre assureurs et de la volonté de respecter les délais légaux, qu’est née la convention« Indemnisation et de Recours Corporel Automobile » dite convention IRCA.
Il résulte des dispositions de cette convention qu’il appartient toujours, à l’assureur de la victime conducteur de présenter a minimala première offre d’indemnisation (offre d’indemnisation provisionnelle).
Il doit également mettre en place une expertise médicale afin que puisse être évaluée l'Atteinte Permanente à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP), appelée désormais le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), en droit commun.
Et pour cause, dans le cadre de la convention IRCA, l’AIPP a une place prépondérante dans la détermination de l’assureur qui devra procéder à l’indemnisation totale et définitive de la victime.
Ainsi, si le taux d’AIPP (DFP) est supérieure ou égale à 5%, c’est l’assureur de la victime qui est en charge de l’ensemble de la procédure d’indemnisation.
La proposition d’indemnisation définitive sera donc formulée par le propre assureur de la victime pour le compte de l’assureur du tiers responsable.
Il lui appartiendra ensuite de solliciter le remboursement des sommes avancées directement auprès de l’assurance tiers.
Ce recours s’effectue selon un barème convenu chaque année entre les assureurs parties à la convention IRCA qui a pour objet de plafonner les sommes que l’assureur de la victime peut recouvrir auprès de son homologue.
L’assureur de la victime ayant des intérêts pécuniaires évident dès lors qu’il ne peut solliciter le remboursement des sommes allouées au-delà du plafond de la convention IRCA, il aura tout intérêt à proposer une indemnisation minimale et sous-évaluée.
En revanche, si l’AIPP est supérieure à 5%, il appartient à l’assureur du tiers responsable de reprendre la gestion de l’indemnisation et de procéder à l’indemnisation intégrale des préjudices présentés.
Le taux d’AIPP est évalué par le médecin-conseil de l’assureur en charge de la procédure d’indemnisation selon les règles du droit commun, généralement sur la base du barème du concours médical qui est un barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité.
Ce taux est défini à la consolidation de l’état de santé de la victime qui est « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif» (nomenclature Dintilhac).
Fort heureusement, cette convention n’est pas opposable à la victime conducteur, qui aura toujours la possibilité, notamment devant les tribunaux de solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’assureur du véhicule responsable, et ainsi obtenir une juste indemnisation.
Par ailleurs, certains assureurs, même au-dessus d'un taux de 5% conservent la main et pour cause, l'assureur du responsable est le même que celui de la victime. Parfois, sans être similaires, les assureurs appartiennent à un même groupe (exemple, COVEA a des intérêts dans la GMF, la MMA et la MAAF !!!). Comment alors apprécier l'impartialité de l'assureur qui doit vous indemniser ?
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Michel Benezra, avocat associé