La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 19 novembre 2009 dans les affaires jointes C-402/07 et C-432/07 Sturgeon/Condor Flugdienst GmbH et Böck e.a/Air France, suite à plusieurs questions préjudicielles émanant de la Cour suprême judiciaire allemande, le Bundesgerichtshof, et d’un Tribunal de commerce autrichien, le Handelsgericht Wien, a pu décider que lorsque les passagers d’un vol atteignent leur destination trois heures ou plus après l’arrivée prévue, ils ont la possibilité de demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que ce retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.
Cette décision fait suite au règlement établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (CE 261/2004). Il précise alors qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d’un montant compris entre 250 et 600 euros. Mais il ne prévoit rien expressément pour les retards.
En l’espèce, des passagers demandaient aux compagnies aériennes Condor et Air France le versement de l’indemnité sus mentionnée du fait du retard de leur vol de respectueusement 25 et 22 heures par rapport à l’heure de départ prévue.
La Cour précise en premier lieu que retard n’équivaut pas à annulation. En effet, doit être considéré comme annulé un vol qui voit tous ses éléments initialement programmés, dont notamment l’itinéraire, inchangés. Mais si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l’heure de départ programmé, le transport des passagers sur un autre vol, à savoir un vol qui a été programmé indépendamment de celui pour lequel les passagers ont réservés leur billet, le vol peut être en principe considéré comme annulé. A cette fin, ne sera pas considéré comme déterminant l’affichage dans l’aéroport, les informations données par le personnel, ou encore le fait que les passagers récupèrent leur bagages ou de nouvelles carters d’embarquement.
Dans un deuxième temps, et concernant le droit à indemnisation, la Cour constate que les passagers victimes d’un retard subissent un préjudice analogue à celui des victimes d’un vol annulé, consistant en une perte de temps, et se trouvent donc dans une situation comparable. Le règlement dans notre affaire précise effectivement que les passagers victimes d’un vol annulé, peu importe qu’ils soient acheminées par un autre vol de la même compagnie, seront indemnisés pour peu qu’ils perdent trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue de leur vol annulé. Devant la similitude des situations, il semble donc normal qu’une indemnisation soit due du fait d’une annulation ou d’un retard.
Enfin, la Cour précise, concernant l’absence d’indemnisation pour cause de circonstances exceptionnelles, qu’elles doivent échapper à la maitrise de la compagnie aérienne et qu’elles n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient étés prises. Ainsi un problème technique ne peut être qualifié de circonstance exceptionnelle, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective.
Benjamin Chouteau