Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 10 octobre 2012, vient d'annuler la décision de l'AFLD désignant plusieurs sportifs (cinq basketteurs, deux handballeurs et un rugbyman) pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles antidopage individualisés.
Faits…
Plusieurs sportifs professionnels ont été désignés en 2011 par le Directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour faire partie du groupe cible des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés pour une période d'un an.
Les joueurs ont saisi le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision de l'AFLD. Cette requête a été transmise au Conseil d'Etat par le Tribunal administratif en application des dispositions du code de justice administrative.
Une autorité incompétente… en l'espèce
Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord que, au moment des faits, le "Code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, dispose que les sportifs, constituant le « groupe cible », qui sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisations de contrôles antidopage, sont désignés pour une année par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage parmi les sportifs qui sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs « Espoir », ou l'ont été au cours des trois dernières années, parmi les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées au cours des trois dernières années ou parmi les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 32310 ou L. 23247 lors des trois dernières années ; que, selon le dernier alinéa du I de l'article L 232-5 du même code, les missions de l'Agence nationale de lutte contre le dopage « sont exercées par le collège, sauf disposition contraire »".
Or, même si dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance du 14 avril 2010, le Code du sport "habilitait expressément le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage pour désigner les personnes devant transmettre d l'Agence les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement et de compétition", "aucune disposition législative ou réglementaire du code du sport en vigueur â la date des décisions attaquées n'attribue désormais compétence au directeur du département des contrôles de l'Agence pour désigner les sportifs constituant le groupe cible".
A la date des décisions attaquées, "la désignation pour une année des sportifs faisant partie du groupe cible soumis à l'obligation de localisation en vue de la réalisation de contrôles antidopage prévu par l'article L. 232.15, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010, relevait, (…), de la compétence du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage" et non du Directeur du département des contrôles de l'Agence.
Or, en l'espèce, c'est bien le Directeur du département des contrôles de l'AFLD qui avait procédé aux désignations.
Le Conseil d'Etat en déduit donc que "ces désignations ont été faites par une autorité incompétente". Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions les désignant dans le groupe cible.
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