Une mission de conciliation dans les contentieux sportifs
Une mission de conciliation dans les conflits nés à l'occasion d'une activité sportive, opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées a été confiée au CNOSF par le Code du sport (article L.141-4 du Code du sport).
Depuis deux lois n°92-652 du 13 juillet 1992 et n°2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d’une décision prise par une fédération, ou l’un de ses organes déconcentrés (Ligue régionale, comité départemental), dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport).
Cette procédure permet une résolution rapide des litiges. D’une part, la conférence des conciliateurs doit, autant que possible, notifier une proposition de conciliation au plus tard dans le mois suivant la date de sa saisine. D’autre part, les demandes formulées en urgence peuvent être traitées en seulement quelques jours (parfois 2 ou 3 jours).
A l’issue des débats qui se tiennent devant le conciliateur, les parties à un litige peuvent être amenées à trouver entre elles, dès le jour de l’audience, un accord mettant un terme définitif à leur différend : elles le formalisent alors, sous l’égide du conciliateur, au moyen d’un procès verbal d’accord à l’audience.
Dans l’hypothèse où elles n’arriveraient pas à un accord définitif, le conciliateur est tenu de notifier aux parties des mesures de conciliation, au moyen d’une proposition de conciliation motivée en droit et en équité.
Cette proposition de conciliation est présumée acceptée par les parties dès sa notification et est d’application immédiate. Cependant, celles-ci ont la possibilité de s’y opposer dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Si à l’issue de ce délai de 15 jours aucune des parties ne s’est opposée à la proposition de conciliation, celle-ci est considérée comme définitivement acceptée.
La procédure de conciliation obligatoire CNOSF
L’article L.141-4 du Code du sport énonce que le domaine de la procédure de conciliation concerne tous les conflits opposant les fédérations agréées aux groupements sportifs qui leurs sont affiliés ou à leurs licenciés, à l'exception des litiges mettant en cause des faits de dopage.
Le contentieux doit résulter d'une décision prise soit dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique soit pour l'application des statuts fédéraux et le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.
Le délai de saisine du CNOSF est de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée.
La saisine du CNOSF à fin de conciliation peut s'exercer avant même que les voies de recours internes, mises en place au sein de la Fédération concernée, ne soient épuisées. Elle interrompt le délai de recours contentieux, c'est-à-dire le délai dont dispose toute personne pour contester une décision lui faisant grief (1 mois lorsque la décision présente un caractère administratif ; 5 ans lorsque l’acte contesté, pris en application des statuts, est de nature privée).
Le fait de saisir le CNOSF d’une demande de conciliation visant à contester une décision individuelle n’a pas pour effet d’entraîner la suspension de l'exécution de cette décision. La décision individuelle litigieuse n’est suspendue qu’à compter de la notification de l’acte procédant à la désignation du conciliateur, qui est le plus souvent matérialisée par l’envoi du courrier de convocation aux parties. La suspension de l’exécution d’une décision prend définitivement fin au jour de la notification de la proposition de conciliation. Le Président de la conférence des conciliateurs peut lever l’effet suspensif attaché à la désignation du conciliateur dans le cas où l’organe fédéral qui a rendu la décision litigieuse l’a motivée en référence à des actes de violence caractérisée (article R.141-6 du Code du sport).