Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Un arrêt récent de la cour de cassation, confirmant une jurisprudence bien établie, permet de revenir sur le contenu de la lettre de licenciement en cas d’inaptitude physique.
Un salarié engagé depuis 1998 a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail en 2014. Il a été licencié pour inaptitude 6 mois après. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale puis l’affaire a été portée devant la cour d’appel.
Les juges ont condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont en effet estimé que la lettre de licenciement n’était pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionnait pas expressément l’impossibilité de reclassement.
La société s’est alors pourvue en cassation. Elle estimait en effet que la lettre de licenciement rédigée en ces termes : « suite à l'avis d'inaptitude définitive à votre poste, prononcé par le médecin du travail, nous avons examiné les possibilités de reclassement au regard des préconisations du médecin du travail, d'une part, et des emplois pouvant être envisagés, d'autre part, que « nous vous avons proposé un poste mais il n'a pas reçu votre agrément » et que « dans ces conditions nous sommes contraints de procéder à la rupture de votre contrat de travail » contenait un motif suffisamment précis.
Autrement dit, pour la société la simple référence à des recherches de reclassement n’ayant pas abouti et la contraignant à licencier le salarié induisait nécessairement l’impossibilité de reclassement.
Cette argumentation n’a cependant pas été suivie par la cour de cassation qui a rejeté le pourvoi. Elle rappelle ainsi que la lettre de licenciement pour inaptitude physique doit viser l’inaptitude, le refus par le salarié d’une proposition de poste et également mentionner l’impossibilité de reclassement. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Source : Cass. Soc. 3 juin 2020 n°18-25.757