CA Paris CH. 16 B 17 janvier 2008 n° 07/15074 |
Texte intégral : CA Paris CH. 16 B 17 janvier 2008 N° 07/15074 République française
Au nom du peuple français Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 16ème Chambre - Section B ARRET DU 17 JANVIER 2008 (n°13, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/15074 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2006 - Tribunal de grande instance de BOBIGNY - Chambre 5 section 3 - RG n°2005/05717 APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT M. Mehdi M. 89, rue Edouard Vaillant 93140 BONDY représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour assisté de Me Salomon BIELASIAK, avocat au barreau de PARIS, toque A 124 INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE Mme R. J. 93140 BONDY représentée par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER, avoué à la Cour assistée de Me Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque G 0022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean Pierre MAUBREY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport Jean Pierre MAUBREY a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Renaud BOULY de LESDAIN, Président de chambre, Président Michel ZAVARO, Président de chambre Jean Pierre MAUBREY, Conseiller Greffier lors des débats : Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président, et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. LA COUR Vu l'appel régulièrement interjeté par M. Mehdi M. du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, prononcé le 18 janvier 2006, qui a, déclaré nulle la cession de fonds de commerce intervenue le 13 janvier 2003, prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. M., ordonné son expulsion et celle de la société JAMAL COIFFURE, fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 1.000 € par mois et condamné M. M. à verser au bailleur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de l'appelant, M. M., qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que tant la cession du fonds de commerce que celle du bail sont opposables à Mme J., de condamner celle ci à lui verser les sommes de 50.000 € au titre de l'indemnité d'éviction, 50.000 € à titre d'indemnisation, 50.000 € à titre de dommages intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme R. J., intimée, appelante incidemment, qui demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande au titre de l'indemnité d'éviction, de réformer la décision de première instance en ce qui concerne l'indemnité d'occupation et les dommages intérêts, de la confirmer pour le surplus et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 novembre 2007, SUR QUOI Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que, par acte du 3 mars 1983, les consorts B. y Arbona, aux droits desquels se trouvent aujourd'hui Mme J., ont donné à bail et à loyers à l'ANAPIA, un local commercial sis à Bondy (Seine Saint Denis), 89, rue Edouard Vaillant ; que ce bail stipulait que pour être valable, toute cession du fonds de commerce comportant le bail des lieux présentement loués, devra être rédigée par le Cabinet Lafferabe ou son successeur' ; que le 3 octobre 1989, l'ANAPIA cédait son droit au bail à M. M., en présence du Cabinet Lafferabe ; que le 13 janvier 2003, M. M. vendait son fonds de commerce à MM. B., lequel agissait pour le compte de la société en formation COIFFURE JAMAL ; que Maître Pierre M, de la SELARL xxxx, rédacteur de cet acte, avisait le bailleur de la cession projetée ; que le 16 janvier 2003, le Cabinet Lafferabe portait à la connaissance de Maître MALLET que le propriétaire des lieux rejetait l'acte de cession et ne reconnaissait pas la société COIFFURE JAMAL comme nouveau locataire ; que Mme J. notifiait le 28 juin 2004 à M. M. un congé avec refus de renouvellement ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ; Considérant que M. M. conteste, en se fondant sur les dispositions de l'article L 145-16 du code de commerce, la validité de la clause aux termes de laquelle tout acte de cession du fonds de commerce doit être rédigé par le Cabinet Lafferabe ou son successeur ; Mais, considérant que cette clause ne constitue pas une interdiction générale et absolue ; qu'elle prévoit clairement et sans ambiguïté que l'acte de cession doit, pour être valable, être rédigé par le conseil du propriétaire ; que M. M. en concluant l'acte de cession en dépit de l'opposition manifestée par la propriétaire des lieux a gravement manqué à ses obligations ; que celle ci se trouve donc être nulle ; que la gravité de cette violation justifie que soit prononcée la résiliation du bail aux torts de M. M. et l'expulsion de ce dernier ainsi que de tous occupants de son chef ; Considérant que M. M. sollicite le versement de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L 145-14 du code de commerce ; Considérant, toutefois, que la violation de la clause relative à la cession du bail constituant une faute contractuelle irrémédiable, M. M. ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité d'éviction ; Considérant que M. M. étant seul responsable des irrégularités ayant entraînées la nullité de la cession de son bail, il ne pourra qu'être débouté de ses demandes à titre de dommages intérêts ; Considérant que l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge sera confirmée en son montant, en précisant qu'elle est due par M. M. , à compter de la date du congé, soit du 1er décembre 2004 ; Considérant que du fait des irrégularités commises par M. M., la bailleresse n'a pu renégocier le loyer plafonné pendant quatre années et a, ainsi, subi un préjudice ; que M. M. sera condamné à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée ; Y ajoutant ; Dit que l'indemnité d'occupation est due par M. M. à compter du 1er décembre 2004 ; Porte les dommages intérêts dus par M. M. à Mme J. à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) ; Condamne M. M. à payer à Mme J. la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. M. aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse. Le Greffier Le Président |
Composition de la juridiction : Renaud BOULY de LESDAIN, SCP Jean Philippe AUTIER, SCP MONIN, Salomon BIELASIAK, Romuald SAYAGH Décision attaquée : TGI Bobigny, Paris 18 janvier 2006 |
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