Le divorce pour faute existe-t-il toujours?

Publié le 09/08/2009 Vu 4 757 fois 0
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La réforme du divorce a -t-elle réellement modifié la matière matrimoniale?

La réforme du divorce a -t-elle réellement modifié la matière matrimoniale?

Le divorce pour faute existe-t-il toujours?

En 2002, le divorce pour faute représentait 40% des procédures de divorce.

La réforme du divorce qui a donné lieu à la loi du 26 mai 2004, avait pour triple objectif de moderniser la procédure de divorce, la simplifier, et surtout, l'apaiser en désamorçant les conflits.

Avant la réforme, un époux qui souhaitait se désengager de son union, malgré l'opposition farouche de son conjoint, n'avait pas vraiment d'autre alternative que de s'orienter vers une procédure de divorce pour faute.

En consacrant le "droit au divorce", et en régissant de façon plus autonome, les causes du divorce de ses conséquences, la nouvelle loi a pour objectif de pacifier les procédures.

Pour autant, le legislateur n'a pas voulu supprimer la procédure de divorce pour faute et a conservé l'article 242 du Code Civil aux termes duquel:

"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune."

Le legislateur a même pris en considération de façon plus spécifique, les violences conjugales (voir mon article sur ce sujet: http://www.avocat-aix-en-provence.eu/index.php?2007/03/20/12-violences-conjugales-et-divorce)

Il a tenu à conserver à l'époux victime d'un comportement fautif grave ou d'humiliations répétées durant le mariage, la possibilité d'obtenir le jugement de divorce aux torts exclusifs de son conjoint.

Le divorce pour faute est désormais réservé aux hypothèses les plus graves et pourra difficilement servir de prétexte à la rupture du mariage, puisque désormais répond à ce souhait, le divorce pour rupture de vie commune.

Dans la pratique, les juges sont plus exigents sur la preuve de la faute et peuvent même débouter un époux ou les époux de leurs demandes en divorce pour faute, en cas  de preuves insuffisantes.

De leur côté, les avocats jouent un rôle plus actif dans la pacification des procédures et conseillent des procédures amiables ou semi-amiables, lorsque le dossier s'y prête.

En conclusion, la loi de 2004 a reellement joué un rôle de pacification des procédures de divorce, ce qui était l'un de ses objectifs premiers.


Pour aller plus loin, consultez l'exposé des motifs du projet de loi portant réforme du divorce, finalement adoptée le 26 mai 2004:


Projet de loi relatif au divorce

EXPOSE DES MOTIFS

------ L’adaptation du droit de la famille aux évolutions sociologiques qui ont marqué ces dernières décennies constitue un objectif indispensable à la mise en œuvre d’une politique nouvelle en direction des couples et des familles, à la fois respectueuse des valeurs fondamentales de notre société, volontariste et pragmatique.

Cette politique a pour ambition de mieux reconnaître, au sein de la sphère privée, l’aspiration de nos concitoyens à plus de volonté et de liberté et d’affirmer les références essentielles qui constituent le socle de notre société, au rang desquelles la valeur de l’engagement, la solidarité et la responsabilité .

Le projet de loi relatif au divorce constitue une première étape de cette réforme d’ensemble ambitieuse et cohérente qui sera poursuivie durant toute la législature.

S’agissant du droit du divorce, la loi du 11 juillet 1975 a constitué, en son temps, une grande innovation.

Elle a substitué à l’unique procédure de divorce pour faute, dont l’expérience a révélé les effets bien souvent néfastes, quatre cas de divorce recouvrant le divorce sur demande conjointe, le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute.

L’assouplissement ainsi introduit n’a cependant pas entièrement porté ses fruits.

Ainsi le divorce par consentement mutuel, qui représente environ 41% des procédures, est considéré comme encore trop formaliste par les couples que n’oppose aucun conflit. En particulier, l’exigence d’une double comparution devant le juge apparaît trop souvent formelle et source d’un ralentissement inutile de la procédure.

Quant au divorce demandé et accepté, il repose sur l’exigence d’un double aveu de faits procédant de chaque époux rendant intolérable le maintien de la vie commune et produit les effets d’un divorce aux torts partagés. Le formalisme qui l’encadre et l’impossibilité pour les époux, au cours d’une procédure de divorce pour faute ou pour rupture de la vie commune, de modifier leur demande initiale en optant pour ce cas de divorce plus consensuel, l’ont rendu, dans les faits, peu attractif (13 % en moyenne).

Le divorce pour rupture de la vie commune suppose, quant à lui, une séparation de fait d’une durée de six ans, délai qui ne paraît plus adapté aux modes de vie actuels. En outre, l’époux demandeur doit supporter l’intégralité des charges liées à la séparation et ne peut obtenir pour lui-même une prestation compensatoire. C’est pourquoi, en pratique, ce divorce n’a pas eu les effets escomptés (moins de 2% des cas).

Quant au divorce pour faute, il reste quantitativement le plus utilisé puisqu’il représente en moyenne 42 % des procédures. Il est, en effet, la seule voie juridiquement possible pour obtenir le divorce, à défaut d’une séparation du couple pendant six ans ou d’un accord sur le principe de la rupture. Aussi recouvre-t-il des réalités très différentes : situations dans lesquelles un époux est victime du comportement grave de son conjoint, divorces par défaut lorsqu’une partie ne se manifeste pas, mais aussi conflits déguisés dans le seul but d’obtenir à son profit le prononcé du divorce ou un avantage financier particulier.

Les effets de cette procédure sont pourtant connus : elle aiguise les conflits par la recherche et la justification de faits fautifs qui impliquent l’entourage du couple ; elle s’avère souvent traumatisante pour les enfants qui voient leurs père et mère se déchirer en compromettant de façon durable les relations parentales après le divorce ; elle lie le sort des effets pécuniaires du divorce à l’attribution des torts, sans prendre en compte les conséquences excessives ou néfastes pour un époux qui peuvent en résulter.

* * * Partant de ce constat, le projet de loi entend moderniser le droit du divorce, en simplifiant les procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations.

Dans ce contexte, il est apparu qu’il n’y avait pas lieu de donner compétence pour prononcer le divorce, même pour les cas les plus simples, à une autorité autre que judiciaire. Une telle solution conduirait à transformer le mariage, institution républicaine fondamentale, en un simple contrat dont le sort serait laissé à la seule appréciation des époux. Elle risquerait en outre de favoriser les pressions d’un époux sur l’autre et de générer un contentieux après divorce important.

Il n’est pas apparu davantage souhaitable de supprimer le divorce pour faute au regard des devoirs et obligations du mariage.

Les violations graves de ces devoirs doivent pouvoir être dénoncées et sanctionnées. Il en est particulièrement ainsi des comportements aussi intolérables que les violences conjugales ou les graves humiliations subies par un époux pendant la vie commune.

En revanche, il est essentiel de dédramatiser les conflits et de pacifier autant que possible les procédures. C’est pourquoi, la médiation familiale, lorsqu’elle apparaît adaptée à la situation du couple, doit trouver une place privilégiée au sein du nouveau dispositif.

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