Application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, ratifiée par la France, régit les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Elle a pour objet (article 1) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant, et de faire respecter effectivement, dans les autres Etats contractants, les droits de garde et de visite existants
Le déplacement ou le non retour de l'enfant est considéré comme illicite (article 3) :
- lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde attribué à une personne, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non retour (ce qui implique en principe l'existence d'une décision de justice )
ET
- que ce droit était exercé de façon effective
Ce sont les Autorités Centrales désignées par chaque Etat contractant (En France, un service du Ministère des Affaires Etrangères), qui sont chargées de satisfaire aux obligations imposées par la Convention.
Les Autorités Centrales des différents pays signataires de la Convention, doivent collaborer entre elles, pour assurer le retour immédiat de l'enfant.
L'Autorité Centrale Française doit être saisie par le plaignant qui remettra un dossier complet, traduit, le cas échéant, en langue française, et également traduit dans la langue de l'Etat requis (celui où se trouve l'enfant).
L'Autorité Centrale prendra alors toutes les mesures nécéssaires pour localiser l'enfant, obtenir le maximum de renseignements, tenter d'obtenir, par voie amiable, le retour de l'enfant ou faciliter l'ouverture d'une procédure contentieuse (article 7)
Lorsque l'enfant est déplacé ou retenu illicitement depuis moins d'un an lors de l'introduction de la demande, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat où se trouve l'enfant, doit ordonner son retour immédiat (article 12), à moins que l'on puisse établir:
-soit que la personne requérante n'exercait pas son droit de garde à l'époque du déplacement illicite ou y avait consenti postérieurement
- soit que le retour de l'enfant l'expose à un risque grave ou une situation intolérable (article 13)
Lorsque l'enfant est déplacé illicitement depuis plus d'un an lors l'introduction de la demande, le juge de l'Etat requis doit aussi ordonner le retour de l'enfant , sauf s'il est établi que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu
Par exception, le retour de l'enfant peut être refusé quand il n'est pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis (celui où se trouve l'enfant) sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (article 20)
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