Un salarié, placé en arrêt de travail pour maladie, au moins vingt et un jours, doit effectuer une visite médicale de reprise.
C’est le médecin du travail qui se prononce sur l’éventuelle aptitude du salarié à reprendre ou non son emploi.
S’il constate l’aptitude du salarié, l’employeur sera tenu de réintégrer celui-ci dans son emploi à défaut de quoi il se mettrait en tort et pourrait voir cette rupture de fait requalifiée en licenciement abusif.
Si au contraire, le médecin du travail se prononce pour l’inaptitude du salarié à occuper son emploi, qu’elle soit partielle pour tel type de poste ou définitive, il rend un avis d'inaptitude.
L’avis d’inaptitude autorise cependant l’employeur à prononcer le licenciement du salarié inapte.
L’employeur devra toutefois satisfaire à son obligation légale de reclassement.
Il devra ainsi accomplir les démarches nécessaires pour tenter de procéder au reclassement du salarié, non seulement au niveau de l’entreprise mais également du groupe, le cas échéant.
Si l’employeur ne satisfait pas à cette condition et qui plus est sérieusement, le licenciement est susceptible d’être déclaré « sans cause réelle et sérieuse ».
La Cour de Cassation vient encore de rappeler le caractère impératif de cette obligation de reclassement, dans un arrêt du 16 septembre 2009 (n° de pourvoi : 08-42.212).
Quand bien même l’avis du médecin du travail déclare un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur doit néanmoins rechercher des possibilités de reclassement, au besoin par des mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.
Voir l'arrêt:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021054115&fastReqId=1044866381&fastPos=1
Voir d'autres articles de Maître FONTAINE-BERIOT, avocat à aix en Provence:
http://www.avocat-aix-en-provence.eu