Indemnisation de l'hépatite C d'origine transfusionnelle par l'ONIAM: le problème de la preuve

Publié le Vu 2 842 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Indemnisation de l'hépatite C d'origine transfusionnelle par l'ONIAM: le problème de la preuve

 

 La loi du 9 août 2004, modifiée par la loi du 17 décembre 2008, a confié à l’ONIAM la réparation des dommages résultant de la contamination par le virus VIH, lorsque la contamination résulte d’une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. La loi précise que la transfusion doit avoir été réalisée sur le territoire de la République Française.


L’indemnisation par l’ONIAM, au titre de cette loi, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010.


L’ONIAM est donc compétente pour réparer les ravages des transfusions sanguines qui ont contaminé de nombreuses personnes, notamment des hémophiles, par le VIH et le VHC (loi du 17 décembre 2008).
L'ONIAM est substitué à L'EFS (l'Etablissement français du sang) dans tous les litiges en cours.


Cependant, si la loi a consacré un droit à indemnisation pour les victimes du virus de l’hépatite C contracté par voie de transfusion sanguine, le problème de la preuve de transfusion est un écueil auquel sont confrontées nombre de victimes.


En effet, les transfusions sont souvent très anciennes et les dossiers médicaux sont, dans un certain nombre de cas, égarés ou incomplets. Si la loi facilite le régime de la preuve, elle ne supprime par pour autant l’obligation pour la victime de démontrer l’existence de la transfusion sanguine.


Aux termes de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il appartient à la victime d’apporter les éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. La loi précise également que « le doute profite au demandeur ».


La jurisprudence est attentive à un faisceau d’éléments qui confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination à un degré suffisamment élevé de vraisemblance (Conseil d’Etat du 19 octobre 2011).


Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 juillet 2012 a pu considérer que l’ONIAM devait réparation à une victime bien que l’enquête transfusionnelle n’ait pu aboutir du fait notamment de la perte d’archives.


La Cour Administrative d’Appel de Marseille a, dans un arrêt du 17 décembre 2012, reconnu le droit à indemnisation d’une victime dans une hypothèse où l’enquête post-transfusionnelle avait établi la distribution de cette concentrée globulaire et alors même que le dossier médical de la requérante avait été perdu en raison de la disparition de la clinique. Les Juges ont considéré que le faisceau d’indices était suffisant.

 

 

D'autres articles de Me FONTAINE-BERIOT, du Barreau d'Aix en Provence:

www.avocat-aix-en-provence.eu

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.