En principe, toutes les heures effectuées au delà du temps de travail contractuel sont des heures supplémentaires.
Dans un certain nombre d'emplois, les salariés ne font pas le compte précis de leur temps de travail, pour diverses raisons, qui tiennent à la nature de leur poste, à leur motivation et conscience professionnelle, à une pratique généralisée dans leur entreprise qui rend difficile les contesttaions, ou parfois, à des abus beaucoup plus flagrants de l'employeur.
Les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, sont souvent sollicités à l'occasion de la rupture du contrat de travail, lorsque l'heures des comptes a sonné.
Se pose alors la question de la preuve des heures de travail effectuées par le salarié.
Bien conscient de la difficulté de la preuve, le legislateur a posé un principe dérogatoire au droit commun:
l’article L.3171-4 du Code du Travail institue la règle d’une preuve partagée entre le salarié et l’employeur.
Ainsi, l’article L.3171-4 du Code du Travail dispose : « En cas de litige ... l’employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
Concrètement, le salarié puisera les éléments de preuve dans ses agendas, des attestations, ses e mails......
L'employeur est, de son côté, sensé renseigner les juges sur les horaires ou le rythme de travail du salarié.
Les juridictions de fond peinent souvent à sanctionner l'employeur récicent à renseigner le tribunal sur le rythme de travail du salarié, et continuent trop souvent à faire peser sur le salarié, la preuve des heures de travail.
La Cour de Cassation a pourtant une jurisprudence à présent bien acquise sur la question, et a encore récemment rappelé, dans un arrêt du 15 décembre 2010 que la preuve est l'oeuvre des deux parties:
La Cour de Cassation rappelle que la demande de salarié ne peut être rejetée pour insuffisance de preuve sans que l'employeur ait fourni quelque renseignement que ce soit sur les horaires accomplies par le salarié.
"ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir"
Voir l'arrêt:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023251845&fastReqId=703834562&fastPos=12
Cet arrêt va dans le droit fil de précédentes décisions, comme par exemple un arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 2009, ainsi motivé:
Alors que, selon la Cour de Cassation, "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail."
Voir l'arrêt:
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