La Cour de Cassation a une jurisprudence bien établie en matière de preuve des heures supplémentaires effectuées par un salarié.
La preuve des heures de travail effectuées (supplémentaires ou complémentaires) est régie par l’article L 3171-4 du Code du Travail qui dispose que:
"En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.[...]".
La Cour de Cassation donne clairement la direction:
Il appartient au salarié, demandeur à l'instance, d'établir un décompte précis des heures effectuées afin de permettre à l'employeur d'administrer, lui aussi, la preuve des horaires réalisées par le salarié (Cass Soc mercredi 23 mars 2011, N°09-68078 et Cass Soc mercredi 23 mars 2011, N°10-11906).
De façon interessante, la Cour de Cassation précise que :
"des feuilles mensuelles de présence signées et remplies de façon formelle" par des salariés à la demande de leur employeur ne peuvent constituer à elles seules une réponse suffisante de ce dernier aux demandes d’heures supplémentaires de ses employés
(Cass Soc mercredi 23 mars 2011, N° 08-45140).
Bien entendu, le salarié devra veilla à apporter aux juges un dossier le plus complet possible afin de voir prospérer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Cependant, la Cour de Cassation censure régulièrement les Cours d'Appel qui tentent de faire peser l'administration de la preuve uniquement au salarié, ou refusent les relevés d'heures produits par le salarié au motif que l'on ne peut se faire de preuve à soi-même.
C'est une nouvelle fois le cas dans un arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2012:
Dans la pratique, la résistance des juge du fond dans l'administration de la preuve, reste assez surprenante.
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