Les cadres dit "cadres autonomes " qui ont une liberté dans l'organisation de leurs temps de travail, relèvent souvent d'une convention de forfait jours.
Se pose nénanmoins la question du contrôle du temps de travail. En principe, d'après la loi, le décompte doit être effectué chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou demi journées travaillées par le cadre.
En cas de litige entre le salarié et l'employeur, sur le nombre de jours travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié.
C'est ce qu'a jugé la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009.
"Attendu qu'il résulte de la combinaison des trois premiers textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une somme au titre des jours travaillés au delà du forfait de 215 jours, l'arrêt retient que les articles 2 et 5 du contrat de travail prévoient que le salarié disposait d'une large autonomie compte tenu de la nature de ses fonctions pour organiser son travail dans le cadre des missions confiées ; qu'il bénéficiait d'une rémunération forfaitaire ; que dès lors, compte tenu de ces considérations, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a travaillé au delà du temps prévu ; que notamment il n'est pas discutable que dans les déplacements effectués, il disposait de temps pour s'organiser et jouissait d'une latitude certaine à son retour dans la fixation des ses congés, ainsi qu'il l'a prétendu et qu'il l'a été jugé ci dessus pour considérer qu'il ne pouvait lui être reproché de manquement vis à vis de sa hiérarchie ; qu'un examen approfondi des pièces produites ne permet pas à la cour de considérer qu'il établit la réalité des dépassements de temps allégués ; Qu'en statuant comme elle a fait, en faisant reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés en dépassement des 215 jours fixés par la convention de forfait jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés"
Voir l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 23 septembre 2009:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021080068&fastReqId=1140919330&fastPos=1