L’article L. 145-5 du code de commerce prévoit qu'à l’expiration d’un bail dérogatoire, « et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance », le preneur reste et est laissé en possession du local, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du chapitre relatif aux baux commerciaux, mais cet effet impose-t-il une inscription préalable au RCS ?
Lire la suiteBienvenue sur le blog de CEDRIC DENIZE