Le rapport juridique entre sujets de droit qui définit l’obligation peut être assorti de modalités susceptibles de l’affecter en application de l’article 1185 du Code Civil.
En l’espèce, la Société UGC et la Société CICF ont conclu le 13/04/81, un accord par lequel, la société CIRP, aux droits de laquelle se trouve la CICF s’est engagée à supporter les charges dues à l’association financière urbaine d’un centre commercial tant que le nombre d’entrées annuelles des cinémas UGC resterait égal ou inférieur à 380000 places.
La Société UGC a appelé la CIRP en garantie en vertu de l’accord.
Un pourvoi a été formé, la Cour de cassation saisie à cet effet a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles.
Celle-ci dans son arrêt du 12/04/1996 déboutera les prétentions de la Société UGC.
La Société UGC forme un second pourvoi, et la Cour de Cassation dans son arrêt rendu en sa première Chambre civile, le 13/04/1999 casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et renvoie les parties pour être fait droit devant la Cour d’appel d’Amiens.
La Cour de cassation était interrogée sur le fait de savoir quelles étaient la nature et les caractéristiques de l’évènement futur qui distinguent les modalités des obligations.
De ces faits simples et de cette motivation lapidaire, la Cour de Cassation définit objectivement la nature d’un évènement futur et incertain (I) et en déduit un nouveau régime juridique applicable aux contractants (II)
I – L’évènement futur et incertain défini comme modalité de l’obligation
Simple en apparence, la définition du terme a été disposée à l’article 1185 du Code Civil, alors que la condition est visée à l’article 1168 du même Code.
A – Définition du terme au regard de l’article 1185 du Code Civil
Qualifié par la jurisprudence d’évènement futur et certain duquel dépend l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation, il est toutefois possible que l’on ignore la date de survenance de cet évènement, et ce même si cette dernière ne fait aucun doute possible « Civ.3ème 04/12/85 »
Conventionnel, il s’impose tant aux juges qu’aux parties et est réputé pris au bénéfice du débiteur en application des dispositions de l’article 1187 du Code Civil.
Il peut néanmoins avoir un effet extinctif, ce qui signifie que l’obligation n’est plus exigible une fois que l’échéance du terme est arrivé, et ce même si le délai est indéterminé.
Ainsi, en l’espèce, l’accord intervenu entre les parties disposaient que la CIRP s’acquitteraient de charges du cinéma UGC jusqu’à la réalisation de 380000 entrées annuelles.
La certitude de l’arrivée du terme par le débiteur l’intéresse donc directement car il aurait pour effet d’éteindre son obligation, cependant, la Cour de Cassation définit cet évènement futur et incertain quant à sa réalisation comme une condition au bénéfice du créancier.
B – Définition de la condition au regard de l’article 1168 du Code Civil
Définie comme un évènement futur et incertain dont dépend l’existence de l’obligation, elle introduit un élément aléatoire dans le contrat ce qui la différencie principalement du terme.
Or, les juges du fond dans leur arrêt rendu le 12/06/96 avaient déduit de la volonté des parties que l’évènement (en l’espèce, l’atteinte de 380000 entrées pour le cinéma) était considéré comme certes futur, mais néanmoins certain par celles-ci.
C’est cette analyse que condamne la Cour de Cassation opérant derechef la définition de la condition comme un évènement incertain quant à sa date, mais aussi quant à sa réalisation.
Il n’est plus dès lors possible aux parties de déduire subjectivement un évènement futur et incertain comme étant un terme, et il importe de lui donner désormais son exacte qualification, celle de condition.
II – Emergence d’un nouveau régime applicable aux contractants
La Cour de cassation abandonne désormais le droit aux parties de définir les modalités de l’obligation (A) afin de donner son exacte qualification à l’incertitude (B)
A – Abandon de la définition subjective des modalités de l’obligation par les parties
La jurisprudence avait auparavant admise que la volonté des parties pouvait déterminer si un évènement devait ou non être qualifié de terme certain « Cass.Civ, 13/12/1994 ».
Ainsi, la Cour de cassation avait analysé la volonté des parties et qualifié l’engagement considéré de terme alors qu’il s’agissait d’une condition.
Le terme semblait ainsi pouvoir être apprécié subjectivement et la jurisprudence admettait dès lors que les contractants pouvaient convenir du caractère certain d’un évènement dont la réalisation était pourtant objectivement incertaine.
La qualification de la modalité procédait ainsi moins de la certitude objective de la réalisation de l’évènement que de la conviction des contractants sur ce point.
Or, c’est sur cette interprétation que semble vouloir revenir la Cour de Cassation dans l’arrêt rendu par la première Chambre civile du 13/04/1999, désireuse tant d’ôter toute influence de la volonté des parties sur la qualification de terme que de donner à la condition sa véritable définition.
B – L’incertitude donne sa qualification à la notion de condition
Il est difficile de savoir objectivement si l’évènement futur considéré est certain ou non.
Or, c’est l’incertitude qui affecte la réalisation de l’évènement et qui doit donner son exacte qualification à la modalité qui affecte l’obligation.
Para illeurs, c'est cette position de la Cour de cassation à rebours de la tradition précédente qui semble aujourd’hui se concrétiser dans l’arrêt de la Chambre commerciale du 20/09/11.
Il n’appartient ainsi plus désormais aux contractants de fixer les modalités d’un évènement futur et incertain, mais aux juges du fond d’appliquer religieusement la distinction opérée par les articles 1185 et 1168 du Code Civil entre le terme et la condition.