Les contrôles d'identité

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Les contrôles d'identité

Les contrôles   d'identité

La liberté  d'aller et venir implique que les contrôles d'identité soient soumis à des conditions restrictives.

 

 

Les contrôles d'identité ( 78-2 du CPP)

 

Ils sont effectués par des OPJ ou des APJ sous leur contrôle et concernent toutes personnes se trouvant sur le territoire national.

 

Il existe deux types de contrôle :

 

 - Les contrôles de police judiciaire (78-2 al 1) à l' initiative de la PJ  sont permis si une personne est soupçonnée d'avoir commis ou s'apprête à commettre un délit...

 

- sur les réquisitions du Procureur de la République (78-2 al 2), ce contrôle peut révéler des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du Procureur.

 

 

les contrôles de police administrative

 

- les contrôles ordinaires ( l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public et notamment à la sécurité des biens et des personnes (78-2 al 7), aucun comportement particulier n'est exigé.

 

 

Les contrôles  des titres de séjour

 

Selon la jurisprudence, ils ne sont envisageables, qu' à condition que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à personne même de l'intéressée soient de nature à faire apparaître sa qualité  d'étranger, à défaut de quoi, il doit être mené sous les dispositions de l'article (78-1 et s du CPP).

 

Cependant, en vertu des dispositions de l'article L.611-1 du Code de l'entrée et de séjour des étrangers, ceux ci doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisée à circuler ou à séjourner en France sur réquisitions des OPJ ou APJ.

 

- les contrôles d'identité aux frontières

 

Prévus aux articles 78-2 al 4 à 6

 

L'identité de toute personne peut également été contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans certaines zones proches du littoral de la Guadeloupe, de Mayotte, de St. barthélémy..

 

 

Les vérifications d'identité (78-3 et s du CPP)

 

Elle intervient lorsque la personne n'a pas pu ou voulu décliner son identité lors du contrôle, il s'agit d'une recherche coercitive de l'identité qui ne peut être faite que par un OPJ.

 

La personne peut être retenue sur place ou dans un local de police pendant le temps strictement nécessaire à l'établissement de son identité et dans un délai maximum de 4 heures.

 

Le policier demande à l'intéressé de fournir par tous moyens les éléments permettant d'établir celle-ci, m'as en cas d'inexactitude ou de refus, l'OPJ peut utiliser les procédés d'identité judiciaire ( empreintes digitales, photo), si c'est l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.

 

Cette mesure doit recevoir l'accord du Procureur ou du JI et doit être mentionnée sur PV ou apparaît une motivation spéciale.

 

Le refus de se prêter à ces mesures judiciaires est puni de 3 mois de prison et de 3750 euros d'amende ( 78-5).

 

Si le citoyen se soumet, il sera libéré au bout de 4 heures, même si soi d'entité n'a pas pu être prouvée, le Procureur peut mettre fin à tout moment à cette rétention.

 

Une nullité de texte peut être posée à l'encontre de toute violation des dispositions relatives au contrôle et vérifications d'identité, avec pour conséquences, l'annulation de la constations de l'infraction.

 

 

Garanties accordées au citoyen

 

- Obligation d'être présenter à un OPJ qui apprécie la mesure

- le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité, le Procureur doit être informé immédiatement

- La personne retenue doit être informée qu'elle peut aviser le Procureur et sa famille ou toute personne de son choix à tout moment de l'existence d'une rétention à son encontre.

- Un PV de vérification doit être établi qui dispose du bon déroulement de la procédure, la personne doit le signer, il est transmis au Procureur, et en cas de suite judiciaire, la durée de la rétention s'imputer sur le délai de la GAV (78-4)

- Droit à l'information du Procureur lorsque la personne est maintenue en GAV (78-3)

 

Le non respect de l'ensemble de ces prescriptions est la nullité de l'ensemble de la procédure (78-3 al 11)

 

 

Contrôle des lieux à usage professionnel (78-2-1)

 

Sur réquisitions du Procureur, il est possible de s'assurer que la société exerce des activités conformes à la loi et aux  règlements.

 

 

Contrôle des véhicules ( 78-2-2 à 78-2-4)

 

- réquisitions écrites du Procureur

- Dans le cadre d'une visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, si comportement suspect

- lorsqu'il s'agit de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les OPJ peuvent procéder avec l'accord du conducteur, ou à défaut sur instruction du Procureur par tous moyens, à la visite des véhicules circulants ou stationnant sur la voie publique

 

 

Les relevés d'identité

 

Les APJ adjoints (21), peuvent relever l'identité  des contrevenants  concernant des arrêtés de police du maire pour dresser des PV, des contraventions au Code de la route (78-6 al 1)

 

En cas de refus, il prévient l'OPJ territorialement compétent qui peut lui faire présenter sans délai le contrevenant.

 

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