Les PGD en droit international
I - Une expression historiquement située
L’article 38 du statut de la CIJ mentionne les Principes Généraux reconnus par les nations civilisées comme étant l’une des sources du droit international (dans le contexte, il s’agit d’une référence expresse à la civilisation européenne », alors qu’aujourd’hui, il désigne tout état reconnu au sein de l’ONU sans coloration particulière.
Cette disposition fut insérée préalablement dans le statut le la CPIJ élaborée en 1920 par le comité de juristes de la Société des Nations.
Cette formule devait constituer la manifestation concrète dans le DIP contemporain de l’idée d’un « Droit naturel ».
II – Une expression au sens multiple
Par PGD, on peut entendre plusieurs choses :
- L’ensemble des règles de droit régissant les rapports internationaux « CPIJ, Affaire du Lotus, 1927 » et avis consultatif de la Cour du 04/02/1932.
- Une règle fondamentale du droit international qui n’a ni une valeur coutumière, ni une valeur conventionnelle, ils dérivent alors des usages établis entre nations civilisées en raison d’une exigence de conscience publique « Convention de la Haye, 1907 »
- La volonté de qualifier une règle particulière du DIP afin d’insister sur sa généralité et son importance (Toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer)
- Ensemble des principes politico-juridiques, gouvernant les relations internationales contemporaines (principe dit de coexistence pacifique, Traité sino-indien du 29/04/54)
- Ensemble des grands principes communs aux grands systèmes de droit contemporain et applicables à l’ordre international.
- L’article 21.1.C du Statut de la CPI fait référence aux PGD dégagés par la Cour à partir des lois nationales représentant les différents systèmes juridiques du monde.
Afin d’être en mesure de qualifier une norme de PGD, il faut que cette règle de procédure ou de fond soit présente dans les grands systèmes du droit, c'est-à-dire dans les systèmes romano-germaniques, dans les pays de la common law et dans les régimes juridiques à forte coloration religieuse.
En outre, il faut qu’elles puissent être transposées dans l’Ordre international en raison de leur généralité même, et donc susceptibles de recevoir une force obligatoire.
III – Existence des PGD
Une partie de la doctrine nie l’existence des PGD comme étant une catégorie juridique autonome, et pour elle, ils doivent être assimilés à une coutume générale « Georges Scelle ».
Ils notent que pour exister les PGD doivent être constitués des mêmes éléments que ceux qui président à l’existence d’une coutume « matériel et opinio juris ».
D’autres, notent la particularité des PGD en raison de leur naissance, ils trouvent en effet leur source dans le droit interne et ils sont destinés au moins initialement à y produire exclusivement leurs effets de droit.
Certains encore vont donner aux PGD un rôle central comme source du droit et vont affirmer leur autonomie, ils sont des éléments importants de droit transnational, avec un rôle important joué dans les contrats internationaux alors que leurs contradicteurs vont considérer qu’ils ne sont pas autonomes car absorbés par les règles coutumières ou conventionnelles.
On constate cependant et ce paradoxalement que depuis 1920, les juridictions internationales témoignent d’une certaine réticence à appliquer les PGD, la Cour de la Haye, les mentionnant par exemple pour les exclure, ou encore la CIJ, si elle les mentionne dans l’affaire du plateau continental de la mer du nord en 1969, c’est parce qu’ils sont développés en tant que moyens par les parties.
Néanmoins, la CJCE utilise les « Principes généraux du droit communautaire dégagés par le recours aux principes communs aux droits des Etats membres.
Ces derniers sont d’autant plus faciles à appliquer, que ces Etats témoignent d’une grande homogénéité.
IV – Valeur de source des PGD
Les volontaristes ont mis en avant que les PGD ne pouvaient s’appliquer que grâce à une autorisation conventionnelle expresse, à défaut, ils seraient inapplicables aux Etas et aux juridictions.
Ils ne s’imposent pas aux Etats et dérivent des sources conventionnelles, ils sont ainsi une source secondaire.
Les PGD sont cependant une source supplétive qui ne s’applique que dans le silence des Traités et de la Coutume.
La difficulté tient plus à son application, par les tribunaux qu’à leur qualification en tant que source.