Focus sur la mesure de garde à vue

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Focus sur la mesure de garde à vue

La Garde à vue

 

Elle est définie par le CPP à l'article 62-2.

La loi du 14/04/11 relative à la GAV à apporté de larges modifications a son régime en raison de plusieurs décisions de la CEDH et de la Cour de Cassation.

L'article 77 prévoit désormais que les mêmes dispositions sont applicables dans le cadre de l'enquête préliminaire et de l'enquête en flagrance.


Les conditions de la GAV ( 63 et s 77 et s )

Seul l'OPJ et le juge d'instruction Qui agit en flagrance peuvent placer un individu en GAV.

Une personne ne peut être place en GAV que lorsqu'il existe deux conditions cumulatives visée à l'article 62-2 du CPP, et cette mesure doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants ( voir article )

La GAV du témoin est exclue et il est désormais prévu pour les personnes envers lesquelles il n'existe pas de preuves plausibles qu'elles aient pu ou avaient commis une infraction qu'elle ne puisse être retenu que pour un temps strictement nécessaire de 4 heures (62 al 5 du CPP ).

Le C.C, à valide la mesure si la personne est informée de la date et de la nature de l'infraction qu'on l'a soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter les locaux de pli été de gendarmerie à tout moment.


Durée de la GAV ( 63 et s )

Dans tous les cas, la prière période est d'une durée de 24 heures sur autorisation écrite et motivée du Procureur et présentation de l'intéressé, si l'infraction dont la personne est suspectée est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir aux moins à l'un des objectifs visés à l'article 62-2 du CPP.


Pour la criminalité et la délinquance organisée (706-73 et 706-88 ), délai de 24 heures plus 24 heures ou 48 heures  plus 24 heures renouvelables une fois s'il existe un risque d'action terroriste, sur autorisation écrite du JLD ou du JI avec présentation au magistrat



Garanties accordées au citoyen

Notification et information

La personne qui fait l'objet d'une GAV doit être informée de :

- son placement en GAV ainsi que de sa durée et des prolongations éventuelles
- de la nature et de la date de l'infraction présumée

- du fait qu'elle bénéficie 

Du droit de faire prévenir un proche et son employeur (63-2)
Du doit d'être examinée par un médecin (63-3)

Du droit d'être assisté par un avocat (63-3-1 et 63-4-3)

Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

 

Le procès verbal de déroulement de la GAV

Un certain nombre d’éléments doivent être mentionnés au PV de déroulement de la GAV, établi par l’OPJ  (64 du CPP).

-          Les motifs justifiant le placement

-          La durée de la GAV, des auditions et des repos qui ont séparés ces auditions, les heures auxquelles la personne placée  en GAV a pu s’alimenter

-          Jour et heure à partir desquels, elle est placée sous ce régime, libérée ou déférée au magistrat compétent

-          S’il a été procédé à une fouille intégrale et ou à des investigations corporelles internes

 

Le registre spécial du local des GAV

Les informations précédentes doivent y figurer et ce registre exister dans tous local de police ou de gendarmerie qui peut accueillir un gardé à vue.

Elles doivent aussi être tenues sur le carnet de déclaration pour les corps ou services où les officiers de PJ sont astreints à tenir un tel carnet.

 

L’enregistrement audiovisuel des auditions

L’article 64-1 du CPP prévoit l’enregistrement audiovisuel des personnes gardées à vue pour des faits criminels (sauf en cas d’impossibilité technique), ou lorsque le nombre de gardés à vue fait obstacle à cet enregistrement

 

L’avis du Procureur de la République

Il doit être avisé par tous moyens de la GAV  par l’OPJ, dès le début de celle-ci 63-1 al 2 du CPP.

-          Du placement de la personne

-          Du motif de ce placement

-          De la qualification des faits qu’il a notifiés  à la personne

 

L’examen médical

La personne gardée à vue, à défaut sa famille, l’OPJ ou le Procureur peuvent demander à ce que l’intéressé soit examiné par un médecin dans les 3 heures du moment où cette demande a été formulée, ainsi qu’au moment de la prolongation.

Le médecin est désigné par l’OPJ ou le Procureur de la république

Dans le cadre de la criminalité organisée, la personne en GAV doit être examinée par un médecin lorsque la première prolongation est décidée (706-88)

En cas de terrorisme, et de prolongation supplémentaire au-delà de 96 heures, un examen médical doit être pratiqué à l’initiative du gardé à vue dès le début de chacune des prolongations supplémentaires et obligatoirement à la demande du Procureur de la République, du JI, ou de l’OPJ à l’expiration de la 96ème  heure.

 

L’appel téléphonique

La personne gardée à vue peut faire prévenir par téléphone dans un délai de 3 heures à compter du début de la GAV sauf en cas de circonstances insurmontables un de ses proches de la mesure dont elle est l’objet, elle peut en outre faire prévenir son employeur.

L’OPJ peut estimer qu’en raison des spécificités de l’enquête, il ne souhaite pas accéder à cette demande et défère sans délai au Proc qui décide ou non d’y faire droit.

Cette demande peut être réitérée par le gardé à vue lors d’un refus et d’une prolongation exceptionnelle de 96 heures.

 

L’assistance de l’avocat (63-4)

La personne gardée à vue peut demander à être assisté d’un avocat dès le début de la GAV,  Loi  du 14/04/11

  • L’entretien est confidentiel et peut durer jusqu’à 30mn, en cas de prolongation, il est possible à nouveau de contacter son avocat dès le début de celle-ci, en matière de terrorisme, l’entretien est possible au début de la 96ème heure et de la 120ème.

 

  • Il  peut désormais assister aux auditions et confrontations de la personne GAV

 

A titre exceptionnel, à la demande de l’OPJ, le procureur de la République ou le JLD peut autoriser sous réserve d’une décision écrite et motivée le report  de la présence de l’avocat, le choix de l’avocat est cependant libre et ce même en matière de terrorisme (Conseil constitutionnel du 17/02/02) 

 

Des sanctions civiles ou pénales sont possibles à l’encontre de l’OPJ qui procède à une GAV en violation de la loi.

La nullité peut être prononcée en cas du non respect d’une formalité substantielle qui aurait porté atteinte aux intérêts des parties.

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