Il y a plus de cinquante ans se posait la question de la légitimité du licenciement fondé sur le fait fautif du salarié mais relatif à sa vie personnelle.
Après quelques hésitations, la jurisprudence a semble t’il fixé la règle suivante dans un arrêt du 28/09/2011 : « Un courriel est présumé professionnel si le message est envoyé par le salarié sur son temps et lieu de travail ».
Par contre, précisons qu’il est nécessaire de disposer d’un élément matériel fort (le fait par exemple pour un salarié harceleur de commettre ses forfaits sur des femmes salariées au sein de la même entreprise, mais en dehors des heures de présence au travail justifie néanmoins le licenciement disciplinaire selon la Cour de Cassation, Chambre sociale « 19/10/11 »
On note ainsi, une évolution de la jurisprudence « Cass.Soc ; 23/06/09 », la Cour ne considérant désormais plus que le salarié dispose d’une vie personnelle sur son lieu de travail et qu’il ne s’exposait à une sanction disciplinaire que dans la mesure où ce dernier manquait à son obligation de loyauté ;
Désormais, méfiez vous des remarques désobligeantes formulées sur votre activité ou votre employeur sur les réseaux sociaux ou par mail, elles peuvent caractériser un abus de droit à s’exprimer et justifier sous réserve de l’existence de sanctions prévues dans le règlement intérieur (entreprises de plus de 11 salariés) de votre structure une procédure à votre encontre.