Le contrat de société
Jusqu’à la fin du 19ème, la société n’était selon les contractualistes qu’un contrat et on l’analysait en vertu du dogme de l’autonomie de la volonté et du droit civil des obligations.
Cette conception est aujourd’hui dépassée par l’analyse institutionnelle, car la société peut donner naissance à autre chose qu’un contrat, tel que la personnalité morale, mais elle repose néanmoins toujours sur un acte de volonté qu’il soit individuel ou collectif.
Ces théories ont ainsi influencé le législateur dans la définition même du contrat de société tel que disposé à l’article 1832 du Code Civil dans sa rédaction de la loi du 11/07/85
Présent dans le Code civil de 1804, au Livre III du Titre IX, les articles 1832-1844-17 traitent des principes communs aux droits des sociétés, et il apparaît nécessaire d’analyser le contrat de société tant au regard des conditions de fonds (I) de sa mise en œuvre que de ses conditions de forme (II)
I – Conditions de fond destinées à créer un contrat de société
L’acte unilatéral de volonté qui se trouve à l’origine de toute société qu’il soit collectif ou individuel doit pour être valable répondre aux conditions posées par l’article 1108 du Code Civil (A) et au droit commun des sociétés (B)
A – Conditions posées par l’article 1108 du Code Civil
- Consentement qui existe, qui soit licite et exempt de vices, qui ne soit pas simulé sous réserve de l’application de l’article 1321 du Code Civil
- Capacité commerciale, voire condition d’exclusion
- Un objet social possible et licite (1835 du Code civil, L.210-6 du Code de commerce)
- Une cause licite
B-Conditions posées par le droit commun des sociétés
- Pluralité d’associés
- Règles relatives aux apports
- Le K social
- Participation aux résultats sociaux, au recouvrement des pertes, à la réalisation d’économie
- Existence de l’affectio societatis
Ces conditions forment le droit commun applicable aux sociétés commerciales en application de la loi du 24/07/66, tandis que la loi du 04/01/78 a permis l’alignement sur ce régime des sociétés civiles, mais quant aux conditions de forme, il faut noter que le législateur français et européen a voulu privilégier la sécurité des tiers de bonne foi et à limité les possibilités de nullité
II – Conditions de forme nécessaire à la création du contrat de société
La matérialisation du contrat de société impose le respect de formalités (A) dont l’absence expose celle-ci à la nullité (société crée de fait) et à l’engagement de la responsabilité des associés (B)
A – Respect des formalités du contrat de société
- Signature des statuts qui doivent comprendre les mention obligatoires visées à l’article L.210-2 du Code de commerce sous peine qu’un associé en demande la régularisation au sens des dispositions de l’article L.210-7 du Code de commerce
- Enregistrement dans le mois qui suit leur signature auprès de l’administration fiscale
- Publicité dans un journal d’annonce légal du département du siège social « avis de constitution »
- Copie d’un exemplaire des statuts et des organes sociaux au TC
- Immatriculation au RCS demandée au greffe du TC et publicité
- Dotée de la personnalité morale au sens des dispositions de l’article 1842 du Code Civil et L.210-6 du Code de commerce, la société est sujette de droit
B-Conséquences de l’absence de respect de ces formalités
- Nullité relative demandée par la personne protégée
- Nullité absolue en cas de violation de l’article L.235-2 du Code de commerce, absence de publicité des sociétés civiles
- Les engagements pris par les associés ou la société avec les tiers de bonne foi sont maintenus, possibilité d’engager la responsabilité civile et pénale de ceux qui y sont engagés