Un débiteur qui n’exécute pas son obligation peut y être contraint, c’est le mécanisme de l’exécution forcée.
Florilège des mesures nécessaires à la protection du droit des créanciers.
I - Les mesures conservatoires
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits (dissimulation ou disparition par le débiteur des biens, objet d’un droit de gage général pour le créancier, ou encore par négligence).
Elles sont regroupées dans le Code de procédure civile d’exécution aux articles L.511-1 à L.533-1, en vigueur au 01/06/2012 :
On y distingue :
- Les saisies conservatoires sur les biens meubles corporels et sur les créances
- Les suretés judicaires
Leur utilité réside dans l’effet d’anticipation qu’implique leur nature, car le créancier n’st pas en mesure à ce stade de requérir l’exécution forcée (créance liquide et exigible, et disposer d’un titre exécutoire), en l’espèce, toute personne dont la créance est fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l’autorisation de prendre une mesure conservatoire.
Conditions :
Elles doivent être autorisées par le juge, sauf si le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ou s‘il existe un contrat écrit (loyer)
A peine de caducité de la mesure, le créancier doit engager son action dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance.
Si le juge constate que les conditions ne sont pas réunies, le juge peut donner mainlevée de la mesure, et à la demande du débiteur, il peut prendre toutes autres mesures susceptibles de préserver l’intérêt des parties.
Les frais sont à la charge du débiteur sauf si la mainlevée est ordonnée par le juge, alors le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire
Nature des mesures conservatoires :
- Saisies conservatoires portant sur des biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur (créances, comptes), elles rendent les biens indisponibles, si elle porte sur une somme d’argent, elle a les effets d’une consignation, le créancier qui obtient un titre exécutoire peut ainsi faire vendre les biens saisis sans nouvelles procédures, de même pour une créance dont il obtient immédiatement l’attribution.
- Suretés judicaires qui ont pour assiette, les immeubles, les fonds de commerce, les parts sociales et les valeurs mobilières, les biens grevés sont inaliénables, le prix en est payé et distribué, si elles sont publiées, elles ont opposables aux tiers au jour de l’accomplissement des formalités de publicité prescrites
Autres mesures :
Le juge peut ordonner des mesures urgentes les créanciers peuvent requérir, l’apposition de scellés, l’établissement d’un inventaire, la nomination d’un administrateur provisoire ou un séquestre), parfois les créanciers peuvent intervenir dans les affaires concernant les débiteurs aux fins de préserver leur droit (partage, 882 Code Civ)
II - L’action oblique
Pour obtenir le paiement de ce que lui doit le débiteur, le créancier a parfois la possibilité d’agir contre les tiers (le débiteur de son débiteur), elle est un moyen de protection du droit de gage général des créanciers.
Conditions relatives au débiteur, il doit avoir refusé oui négligé d’agir, elle suppose établie la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions, la preuve incombe au créancier, elle est établie si le débiteur ne justifie aucune diligence dans la réclamation de son dû, la carence du débiteur doit être préjudiciable pour le créancier car elle perpétue sin insolvabilité (elle vise a faire obstacle à l’inertie du débiteur qui néglige d faire valoir les droits et actions qu’il détient contre des tiers, dont le profit sera retiré de toute façon par ses propre créanciers
Conditions relatives au créancier, elle fonctionne comme une dérogation à l’effet relatif des contrats, le créancier peut exercer droits et actions à la place de son débiteur afin de reconstituer dans le patrimoine de ce dernier le droit de gage général des créanciers chirographaires, elle est aussi ouverte aux créanciers bénéficiaires de suretés.
Elle n’est possible qu’à la condition que celui qui l’exerce soit titulaire d’une créance de somme d’argent, certaine, liquide et exigible, elle est considérée comme une mesure conservatoire, le créancier doit avoir un intérêt à agir, sérieux et légitime, elle doit être indispensable à la sauvegarde des droits du créancier, il peut agir aux fins de conserver les droits et actions de son débiteur, de les faire consacrer judiciairement ou de les faire exécuter.
Lorsque le débiteur négligent est créancier envers le tiers d’une somme ‘argent, son créancier a intérêt à exercer non pas une cation oblique, mais une saisie, laquelle, conservatoire ne dispose pas d’un titre exécutoire, afin, de bénéficier d’un privilège sur la créance.